Ce que soutenait le demandeur
4Mme [G] fait grief au jugement de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise amiable du 16 mars 2020 ne démontrait « aucune faute à la charge de la société Feu Vert sur le plan des réparations mécaniques » ; qu'en statuant sur le fondement exclusif d'un rapport d'expertise amiable sans indiquer qu'il serait corroboré par un quelconque autre élément de preuve, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour débouter Mme [G] de sa demande de remboursement de facture, le jugement retient que le rapport d'expertise amiable contradictoire ne démontre aucune faute à la charge de la société en ce qui concerne les réparations mécaniques et qu'il est établi, toutefois, que le garage a manqué à son obligation de conservation de la chose confiée en garde, le véhicule de sa cliente ayant été visité et dégradé pendant le temps qu'il était sous sa surveillance.
7En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé.