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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-12.247

ECLI:FR:CCASS:2022:C200622

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour débouter Mme [G] de sa demande de remboursement de facture, le jugement retient que le rapport d'expertise amiable contradictoire ne démontre aucune faute à la charge de la société en ce qui concerne les réparations mécaniques et qu'il est établi, toutefois, que le garage a manqué à son obligation de conservation de la chose confiée en garde, le véhicule de sa cliente ayant été visité et dégradé pendant le temps qu'il était sous sa surveillance. 7. En statuant ainsi, le tribunal, qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 17 décembre 2020), Mme [G] a acquis un véhicule d'occasion qui a été confié à la société [Localité 3] centre auto exerçant sous l'enseigne Feu vert (la société), au cours du mois de juin 2018, puis de nouveau en septembre, afin que soient effectuées diverses réparations.

2En l'absence d'accord sur le devis présenté par la société, une expertise contradictoire amiable a été diligentée le 13 janvier 2020, aboutissant à un rapport daté du 16 mars 2020.

3A défaut de règlement amiable du litige, Mme [G] a saisi un tribunal judiciaire à fin de reprendre son véhicule sans facturation de frais de gardiennage, et d'obtenir le remboursement d'une facture.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [G] fait grief au jugement de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise amiable du 16 mars 2020 ne démontrait « aucune faute à la charge de la société Feu Vert sur le plan des réparations mécaniques » ; qu'en statuant sur le fondement exclusif d'un rapport d'expertise amiable sans indiquer qu'il serait corroboré par un quelconque autre élément de preuve, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour débouter Mme [G] de sa demande de remboursement de facture, le jugement retient que le rapport d'expertise amiable contradictoire ne démontre aucune faute à la charge de la société en ce qui concerne les réparations mécaniques et qu'il est établi, toutefois, que le garage a manqué à son obligation de conservation de la chose confiée en garde, le véhicule de sa cliente ayant été visité et dégradé pendant le temps qu'il était sous sa surveillance.

7En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tulle ;
  • Condamne la société [Localité 3] centre auto exerçant sous l'enseigne Feu vert aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Localité 3] centre auto exerçant sous l'enseigne Feu vert à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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