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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-14.904

ECLI:FR:CCASS:2022:C200607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. 4. L'arrêt déclare irrecevable la demande de la société Darrasse en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point. 5. En statuant ainsi, alors que l'appel ne portait pas sur le chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Capio, laquelle demandait à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021) et les productions, la société Laboratoire Darrasse et associés (la société Darrasse), aux droits de laquelle vient désormais la société Laboratoire de biologie médicale Sealab (la société Sealab) a fait appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts, dirigées contre la société Capio clinique [3] (la société Capio), après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de l'absence de conciliation préalable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société Sealab fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, à hauteur de 2 128 201,40 euros, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ainsi que le constate la cour, la société Capio Clinique [3] a demandé, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Darrasse et associés de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Laboratoire Darrasse et associés du fait de l'existence de clauses de conciliation contractuelle qui n'ont qu'imparfaitement été mises en oeuvre ; qu'en statuant sur la demande subsidiaire, sans examiner préalablement la demande principale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

3Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.

4L'arrêt déclare irrecevable la demande de la société Darrasse en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point.

5En statuant ainsi, alors que l'appel ne portait pas sur le chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Capio, laquelle demandait à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a d'abord examiné une demande subsidiaire, a dénaturé l'objet du litige et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Clinique [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [3] et la condamne à payer à la société Laboratoire de biologie médicale Sealab la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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