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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 19-20.592

ECLI:FR:CCASS:2022:C200600

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le pourvoi qui attaque une décision ayant notamment prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, et critique le chef de dispositif ayant prononcé sur la compétence ainsi que d'autres chefs de l'arrêt, entre dans les prévisions de l'article 607-1 du code de procédure civile. Il en résulte que, comme le moyen qui critique le chef de dispositif relatif à la compétence de la juridiction, le moyen relatif au chef de dispositif de l'arrêt statuant sur une exception de nullité est recevable

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), Mme [X] est titulaire des marques françaises « GEDS » n° 4 422 912, « Grandes Études européennes de santé » n° 4 422 914, « Grandes Études européennes de santé », n° 4 422 915, « Grands Établissements européens de santé » n° 4 422 917, « Grandes Écoles portugaises de santé GEPS » n° 4 422 934 et « Grandes Écoles portugaises de santé GEPS » n° 4 422 955.

2La société de droit portugais Grandes Études européennes de santé (GEDS) (la société GEDS) a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille en revendication ou annulation de ces marques.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, alors « que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, tel le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, peuvent être proposées en tout état de cause ; que dès lors, en déclarant irrecevable comme soulevée tardivement, l'exception de nullité opposée par Mme [V] fondée sur le défaut de pouvoir de M. [H] pour représenter la prétendue société de droit portugais GEDS, la Cour d'appel a méconnu son office en refusant de trancher le litige par une fausse application des dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, excédant ainsi ses pouvoirs. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société GEDS conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les articles 607-1 et 608 du code de procédure civile doivent conduire à distinguer entre les chefs de dispositif, en cas de décision mixte, et que, dès lors, en application du dernier de ces textes, le second moyen est irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir.

6Cependant, le pourvoi qui attaque une décision ayant notamment prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, et critique le chef de dispositif ayant prononcé sur la compétence ainsi que d'autres chefs de l'arrêt, entre dans les prévisions de l'article 607-1 du code de procédure civile.

7Il en résulte que, comme le moyen qui critique le chef de dispositif relatif à la compétence de la juridiction, le moyen relatif au chef de dispositif de l'arrêt statuant sur une exception de nullité est recevable quand bien même aucun excès de pouvoir ne serait caractérisé.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile :

9Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.

10Pour déclarer irrecevable cette exception, l'arrêt retient qu'il résulte de l'articulation des articles 118 et 74 du code de procédure civile que toutes les exceptions de nullité de fond, fussent-elles d'ordre public, doivent être présentées simultanément, c'est à dire dans les mêmes conclusions dès lors que la procédure est écrite.

11Il relève que Mme [X] a déposé le 7 septembre 2018 devant le juge de la mise en état des conclusions soulevant une exception d'incompétence territoriale et que ce n'est que par conclusions déposées le 26 septembre 2018 qu'elle a soulevé une exception tendant à faire déclarer nul l'acte introductif d'instance.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Grandes Études européennes de santé (GEDS) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grandes Études européennes de santé (GEDS) et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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