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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 22-60.120

ECLI:FR:CCASS:2022:C200595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 4. Selon le second des textes susvisés, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que M. [C], non comparant, ait été avisé de la date de l'audience. 6. Dès lors, le tribunal a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 20 mars 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [C] a saisi, le 20 mars 2022, jour du premier tour de scrutin des élections territoriales, un tribunal de proximité pour solliciter sa réinscription sur la liste électorale de la collectivité de Saint-Martin.

2Le tribunal a tenu son audience le jour du dépôt de cette requête.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

4Selon le second des textes susvisés, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que M. [C], non comparant, ait été avisé de la date de l'audience.

6Dès lors, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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