Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
4Selon le second des textes susvisés, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que M. [C], non comparant, ait été avisé de la date de l'audience.
6Dès lors, le tribunal a violé les textes susvisés.