Ce que soutenait le demandeur
5Mme [Z] fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable comme tardif, alors que l'administration ne lui a pas indiqué, par accusé de réception ou tout autre moyen, les voies et délais de recours contentieux ouverts contre la décision implicite de rejet susceptible d'intervenir sur son recours administratif préalable formé le 12 février 2022, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable.
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, III, et IV, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et l'article 125 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, le recours contentieux formé contre une décision de refus d'inscription sur une liste électorale consulaire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de contrôle qui, à défaut d'avoir statué sur ce recours dans les trente jours, est réputée l'avoir rejeté. Le recours contentieux doit alors être formé dans un délai de sept jours à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
7Si, en vertu du second, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il ne peut le faire sans constater que le délai de recours a couru.
8Pour déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Mme [Z], le jugement retient que, en l'absence de décision de l'administration sur le recours préalable présenté par l'intéressée le 12 février 2022, une décision implicite de rejet est intervenue le 14 mars suivant et que le délai de sept jours ouvert pour contester cette décision implicite a pris fin le 21 mars 2022.
9Le jugement en déduit que le recours contentieux, présenté le 28 mars 2022, est tardif et il ajoute que la requérante ne peut se prévaloir de ce que les voies et délais de recours ne lui aient pas été notifiés, une telle notification ne pouvant s'appliquer qu'aux décisions expresses de l'administration.
10En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il n'était pas allégué par l'administration que la requérante ait été informée des voies et délais de recours contentieux ouverts en cas de rejet implicite de son recours administratif préalable, ce dont il résultait que le délai de recours n'avait pu courir, le tribunal a violé les textes susvisés.