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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 22-60.116

ECLI:FR:CCASS:2022:C200585

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 7, III, et IV, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et l'article 125 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le recours contentieux formé contre une décision de refus d'inscription sur une liste électorale consulaire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de contrôle qui, à défaut d'avoir statué sur ce recours dans les trente jours, est réputée l'avoir rejeté. Le recours contentieux doit alors être formé dans un délai de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal judiciaire statuant en dernier ressort (Paris, 1er avril 2022), et les productions, le 29 décembre 2021, Mme [Z] a formé une demande d'inscription au registre des Français établis hors de France afin d'être inscrite sur la liste électorale consulaire de Stockholm.

2Par courrier électronique du 11 février 2022, le service instructeur lui a répondu que sa demande était irrecevable au motif « Dossier existant, NUMIC 00549285 », en lui mentionnant la possibilité de contester le refus d'inscription sur cette liste électorale.

3Le 12 février, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.

4Le consulat de Stockholm l'ayant informée, par courrier électronique du 18 mars suivant, qu'il suffisait, pour être inscrite sur la liste électorale consulaire, qu'elle produise un justificatif de domicile en Suède, mais que la date limite d'inscription, fixée au 3 mars 2022, étant dépassée, elle ne pourrait voter dans ce pays pour les prochaines élections présidentielles, Mme [Z], par requête du 28 mars 2022, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [Z] fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable comme tardif, alors que l'administration ne lui a pas indiqué, par accusé de réception ou tout autre moyen, les voies et délais de recours contentieux ouverts contre la décision implicite de rejet susceptible d'intervenir sur son recours administratif préalable formé le 12 février 2022, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable.

Réponse de la Cour

Vu l'article 7, III, et IV, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et l'article 125 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le recours contentieux formé contre une décision de refus d'inscription sur une liste électorale consulaire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de contrôle qui, à défaut d'avoir statué sur ce recours dans les trente jours, est réputée l'avoir rejeté. Le recours contentieux doit alors être formé dans un délai de sept jours à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.

7Si, en vertu du second, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il ne peut le faire sans constater que le délai de recours a couru.

8Pour déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Mme [Z], le jugement retient que, en l'absence de décision de l'administration sur le recours préalable présenté par l'intéressée le 12 février 2022, une décision implicite de rejet est intervenue le 14 mars suivant et que le délai de sept jours ouvert pour contester cette décision implicite a pris fin le 21 mars 2022.

9Le jugement en déduit que le recours contentieux, présenté le 28 mars 2022, est tardif et il ajoute que la requérante ne peut se prévaloir de ce que les voies et délais de recours ne lui aient pas été notifiés, une telle notification ne pouvant s'appliquer qu'aux décisions expresses de l'administration.

10En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il n'était pas allégué par l'administration que la requérante ait été informée des voies et délais de recours contentieux ouverts en cas de rejet implicite de son recours administratif préalable, ce dont il résultait que le délai de recours n'avait pu courir, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 10 qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.

14Sur le fond, il ressort des observations adressées au tribunal judiciaire tant par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères que par le consulat de France à Stockholm que le défaut d'inscription de Mme [Z] sur la liste électorale consulaire de Stockholm procédait d'une erreur de l'administration.

15Il y a lieu, dès lors, d'ordonner l'inscription sollicitée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • ORDONNE l'inscription immédiate de Mme [Z] sur la liste électorale consulaire de Stockholm ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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