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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2022, n° 20-21.634

ECLI:FR:CCASS:2022:C200584

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, que le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime. 10. L'arrêt retient, après avoir énoncé cette règle, que pour le calcul de la majoration de rente versée au conjoint survivant, il ne doit pas être fait application des dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2020), [F] [T] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 15 juin 2015, une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) le 3 mai 2016.

5La victime est décédée le 20 août 2015. Le 4 août 2016, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 100 % à compter du 16 juin 2015.

6Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à son maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant, de préciser que pour le calcul de la majoration de rente il ne doit pas être fait application des dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale et de le condamner à rembourser à la caisse les sommes versées au titre de la majoration de rente, alors « qu'il résulte des articles L. 434-2 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanent au moins égale à 10 % est calculée au regard d'un salaire annuel de référence qui, d'une part, ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret (de 18 631,28 euros), d'autre part, présente un caractère dégressif au-delà de deux fois ce salaire minimum (soit 37 262,56 euros) et, enfin, est plafonné à huit fois ce salaire minimum (soit 149 050,24 euros) ; que ces modalités de calcul, qui garantissent aux victimes dont les revenus étaient les plus modestes au moment du sinistre une rente d'un niveau minimum tout en assurant aux victimes ayant des revenus plus importants une rente fondée sur un salaire utile, sont applicables, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, à la majoration prévue, par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui porte sur « les indemnités dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale » et qui ne fixe aucune règle particulière de détermination du salaire annuel de référence ; qu'il en résulte que lorsque le sinistre a entraîné une incapacité permanente égale à 100 %, la victime ou ses ayants droit, qui perçoivent une rente correspondant au salaire annuel de référence, ne peuvent se voir allouer de majoration et peuvent uniquement se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il est constant que la victime a été reconnu atteint de la maladie professionnelle déclarée à compter du 15 juin 2015 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 100 % et une rente corrélative, à compter du 16 juin 2015 ; que, dans ces conditions, dès lors que la victime, puis sa veuve, percevaient une rente égale au salaire annuel de référence, aucune majoration ne pouvait être prononcée ; qu'en ordonnant néanmoins, la majoration de rente à son taux maximum en précisant qu'il ne devait pas être fait application des règles de détermination du salaire de référence prévue pour la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 434-15, L. 434-16, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

9Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, que le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

10L'arrêt retient, après avoir énoncé cette règle, que pour le calcul de la majoration de rente versée au conjoint survivant, il ne doit pas être fait application des dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale.

11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi n° D 20-21.634 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société [5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire des [Localité 4] la somme de 3 000 euros, et à Mme [V] [T]-[P], Mmes [K] et [Z] [T] la somme globale de 3 000 euros ;

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