Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2022, n° 20-20.777
ECLI:FR:CCASS:2022:C200571
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, seule applicable au litige, les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. 6. L'arrêt énonce que seul le siège de [Localité 5] est immatriculé à l'URSSAF alors que dans des locaux situés à [Localité 4], des salariés sont occupés de manière permanente au sein du groupement hygiène et sécurité et du service logement. Il relève également que l'établissemen
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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