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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2022, n° 20-21.932

ECLI:FR:CCASS:2022:C200561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens. 7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de l'assujettie à la contrainte émise le 9 décembre 2015, au motif qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), Mme [B]-[F] (l'assujettie), affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cadre de son activité libérale de conseil en relations publiques, a fait l'objet de deux mises en demeure des 12 et 17 décembre 2014, notifiées les 17 et 27 décembre suivants, de payer diverses sommes à titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011, 2012 et 2013.

2Après signification le 12 février 2016 à l'intéressée d'une contrainte établie le 9 décembre 2015 par la CIPAV pour une certaine somme, l'assujettie a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'assujettie fait grief à l'arrêt de dire que l'opposition à la contrainte du 9 décembre 2015 est irrecevable, de dire la contrainte du 9 décembre 2015 régulière, de la débouter de toute demande autre, plus ample ou contraire et, confirmant le jugement entrepris sur ce point, de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, alors « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge dans sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites, lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la CIPAV n'invoquait pas l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que l'opposition à contrainte était irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable pour contester les mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.

7Pour déclarer irrecevable l'opposition de l'assujettie à la contrainte émise le 9 décembre 2015, au motif qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, l'arrêt énonce que lors de l'audience, à la question de la cour, l'assujettie a précisé qu'elle n'avait pas saisi la commission de recours amiable car elle n'avait pas reçu la mise en demeure, sans en tirer aucune conséquence, et que la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point.

8En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'assujettie serait irrecevable, faute d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure qui lui avaient été adressées, à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [B]-[F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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