5M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période du 28 juin au 10 novembre 2016, alors « qu'en toute hypothèse, le juge ne peut tirer du rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie la preuve d'un fait contesté qu'à la condition qu'il ne se fonde pas exclusivement sur ce rapport ; qu'en écartant la demande en paiement d'indemnités journalières prévues par le contrat en cas d'incapacité temporaire totale de travail au motif que l'expertise établie à la demande de la société Groupama avait retenu que l'exposant M. [D] aurait conservé pendant la durée de son arrêt de travail la capacité de réaliser certaines tâches de direction et de surveillance, ainsi que de réaliser des travaux sans manipulation de charges lourdes, sans relever qu'un quelconque élément de preuve corroborerait ces affirmations du rapport établi par le médecin conseil à la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »