4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, incluant la dévalorisation sur le marché du travail, alors « que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle comprend notamment la perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, qu'il n'en justifiait pas, sans rechercher, comme elle y était invitée si, au regard de son évolution professionnelle jusqu'en 2004, et des responsabilités qu'il occupait dans un secteur particulier pour lequel il avait une expertise spécifique, M. [G] aurait pu connaître une évolution dans son emploi sans l'accident de son fils et la nécessité de s'en occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. »