Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-22.256

ECLI:FR:CCASS:2022:C200546

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter M. [G] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, l'arrêt retient tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'il n'apporte aucune justification au soutien de sa prétention. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [G], qui soutenait qu'il avait dû abandonner une carrière professionnelle pour laquelle il disposait d'une expertise certaine et occupait des fonctions de direction auxquelles il ne pouvait plus prétendre désormais,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 2020), le 13 septembre 1998, [J] [G], alors mineur, a été victime d'un accident de la circulation lors de la collision du véhicule conduit par M. [B], dont il était le passager, avec celui conduit par M. [M], assuré auprès de la société Swisslife assurances de biens.

2Le 24 octobre 2017, M. [D] [G], le père de la victime, a assigné la société Swisslife assurances de biens en réparation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, incluant la dévalorisation sur le marché du travail, alors « que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle comprend notamment la perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, qu'il n'en justifiait pas, sans rechercher, comme elle y était invitée si, au regard de son évolution professionnelle jusqu'en 2004, et des responsabilités qu'il occupait dans un secteur particulier pour lequel il avait une expertise spécifique, M. [G] aurait pu connaître une évolution dans son emploi sans l'accident de son fils et la nécessité de s'en occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour débouter M. [G] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, l'arrêt retient tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'il n'apporte aucune justification au soutien de sa prétention.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [G], qui soutenait qu'il avait dû abandonner une carrière professionnelle pour laquelle il disposait d'une expertise certaine et occupait des fonctions de direction auxquelles il ne pouvait plus prétendre désormais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife assurances de biens et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.