Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre de la décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre du 13 novembre 2019 et de confirmer cette décision la condamnant à restituer à l'association MA Kindy la somme de 4 000 euros, alors « que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Me [W], le premier président de la cour d'appel a jugé que Me [W] avait attendu le 16 décembre 2019 pour former son recours contre la décision notifiée le 15 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, alors que le 15 décembre 2019 était un dimanche et que le délai expirait donc le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197, alinéa 1er, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
4Aux termes du second de ces textes, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de recours est d'un mois.
5Aux termes du premier, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
6Pour déclarer irrecevable le recours exercé par Mme [W], l'ordonnance retient que, s'agissant de la recevabilité du recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification effective de la décision prise par cette autorité, qu'en l'espèce il ne peut qu'être relevé que la décision prise le 13 novembre 2019 a été notifiée le 15 novembre 2019 alors même que Mme [W] a attendu le 16 décembre 2019 pour former son recours lequel ne peut qu'être déclaré irrecevable du fait de sa tardiveté.
7En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois, prévu par l'article 642 du code de procédure civile, venu à expiration le dimanche 15 décembre 2019, se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 décembre 2019, le premier président a violé les textes susvisés.