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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-21.204

ECLI:FR:CCASS:2022:C200544

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197, alinéa 1er, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : 4. Aux termes du second de ces textes, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de recours est d'un mois. 5. Aux termes du premier, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 6. Pour déclarer irrecevable l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 21 juillet 2020), Mme [W], avocate, a été sollicitée en 2018 par l'association MA Kindy pour prodiguer des conseils fiscaux en lien avec l'activité projetée par l'association. Mme [W] a proposé une consultation avec une fixation forfaitaire d'honoraires de 3 500 euros HT.

2Par courrier du 24 juin 2019, l'association MA Kindy a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Saint-Pierre en fixation du montant des honoraires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [W] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre de la décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre du 13 novembre 2019 et de confirmer cette décision la condamnant à restituer à l'association MA Kindy la somme de 4 000 euros, alors « que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Me [W], le premier président de la cour d'appel a jugé que Me [W] avait attendu le 16 décembre 2019 pour former son recours contre la décision notifiée le 15 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, alors que le 15 décembre 2019 était un dimanche et que le délai expirait donc le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 642 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197, alinéa 1er, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

4Aux termes du second de ces textes, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de recours est d'un mois.

5Aux termes du premier, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

6Pour déclarer irrecevable le recours exercé par Mme [W], l'ordonnance retient que, s'agissant de la recevabilité du recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification effective de la décision prise par cette autorité, qu'en l'espèce il ne peut qu'être relevé que la décision prise le 13 novembre 2019 a été notifiée le 15 novembre 2019 alors même que Mme [W] a attendu le 16 décembre 2019 pour former son recours lequel ne peut qu'être déclaré irrecevable du fait de sa tardiveté.

7En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois, prévu par l'article 642 du code de procédure civile, venu à expiration le dimanche 15 décembre 2019, se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 décembre 2019, le premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
  • Condamne l'association MA Kindy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association MA Kindy à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 642 du code de procédure civile

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