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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.053

ECLI:FR:CCASS:2022:C200542

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe. 9. Pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de pertes d'exploitation, après avoir constaté qu'elle n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, l'arrêt énonce que la lecture du contrat produit par l'assureur permet de vérifier que l'assurée est garantie pour les pertes d'exploitation, consécutivement à un vol. 10. Il ajoute que l'article 32.12 des conditions générales stipule que « le montant » des pertes d'exploitation est calculé, « concernant la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés