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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mai 2022, n° 21-14.545

ECLI:FR:CCASS:2022:C200520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462, alinéa 3, et l'article 14 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, qui décide de tenir une audience, doit entendre ou appeler les parties. 6. Pour accueillir la requête, le tribunal a statué par un jugement mentionnant qu'il était rendu à l'issue d'une audience tenue le 9 septembre 2019, à laquelle les parties n'avaient pas été convoquées. 7. En statuant ainsi, le tribunal, qui a tenu une audience sans que les parties n'aient été ni entendues ni appelées à celle-ci, a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2019), par un jugement du 6 octobre 2006, un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [C] et [A] [H], décédés respectivement les 19 mai 1988 et 12 septembre 2001, laissant pour héritiers, Mme [X] [C], Mme [E] [C], M. [W] [C] et Mme [S] [C], ainsi qu'une expertise immobilière afin d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier situé à [Localité 10]. Cette décision a été confirmée de ce chef par arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2008.

2Par un jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal a, notamment, débouté Mme [X] [C] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] et ordonné la licitation de l'immeuble précédemment mentionné avec le mention « à compléter avec le rapport. »

3Le 7 août 2019, Mme [E] [C], Mme [S] [C] et M. [W] [C] ont saisi ce même tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle relative à la mention, figurant au dispositif du jugement du 2 juin 2016, « à compléter avec le rapport ».

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [X] [C] fait grief au jugement de dire que dans la décision rendue le 2 juin 2016 entre Mme [E] [C] épouse [V] et Mme [X] [C] épouse [R], M. [W] [C] et Mme [S] [C], page 7 dans le dispositif s'agissant des biens situés [Adresse 1] à [Localité 10] dont la licitation a été ordonnée, à la place de « à compléter avec le rapport », les mentions suivantes seraient substituées : « un appartement situé au 1er étage porte face à l'ascenseur gauche, comportant entrée, séjour, cuisine, loggia, salle d'eau, salle de bains, WC et trois chambres, composant le lot n° 32 de la copropriété avec cave et parking composant respectivement les lots 70 et 137 de la copropriété » et dit que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui, alors « que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui décide de tenir une audience, fût-ce en chambre du conseil, doit entendre ou du moins appeler les parties ; qu'en faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Madame [E] [C], épouse [V], Madame [S] [C] et Monsieur [W] [C] sans que l'exposante ni son représentant n'aient été entendus à l'audience du 9 septembre 2019 tenue en chambre du conseil, ni dûment appelés, le Tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462, alinéa 3, et l'article 14 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, qui décide de tenir une audience, doit entendre ou appeler les parties.

6Pour accueillir la requête, le tribunal a statué par un jugement mentionnant qu'il était rendu à l'issue d'une audience tenue le 9 septembre 2019, à laquelle les parties n'avaient pas été convoquées.

7En statuant ainsi, le tribunal, qui a tenu une audience sans que les parties n'aient été ni entendues ni appelées à celle-ci, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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