Ce que soutenait le demandeur
6La CPAM fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle le 25 octobre 2017, alors « que la rectification d'une erreur matérielle intervenue après l'expiration du délai pour former appel ouvre un nouveau délai pour former appel à l'encontre du jugement rectifié, lorsque la rectification fait naître l'intérêt pour l'appelant à former appel et ne peut donner lieu à contestation utile en cassation ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé le 25 octobre 2017 par la Caisse contre le jugement du 7 septembre 2017, quand, d'une part, celle-ci ne disposait pas d'un intérêt à former appel avant la rectification intervenue le 5 octobre 2017 dès lors qu'en l'état originel du jugement du 7 septembre 2017, la Caisse ne succombait nullement, et d'autre part, la rectification ne pouvait donner lieu à contestation utile en cassation, les juges du fond ont violé les articles 31, 462, 538, 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
8La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée.
9Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
10Il en résulte que la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification.
11Ayant relevé, d'une part, que lorsque la caisse avait interjeté appel le 25 octobre 2017, le délai d'appel était expiré, une requête en rectification d'erreur matérielle ne pouvant constituer une cause d'interruption ou de suspension de ce délai, et exactement retenu, d'autre part, que la décision rectifiée, qui était passée en force de chose jugée à la date à laquelle le recours avait été introduit, le 25 octobre 2017, contre la décision rectificative, ne pouvait être attaquée que par un pourvoi en cassation, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.