Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
11M. [I] fait grief à l'arrêt de constater la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 19/02075 au rôle du tribunal judiciaire d'Amiens, alors « que les actes accomplis dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état interrompent le délai de péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant constaté que le juge de la mise en état avait ordonné, le 20 mai 2010, une expertise qui avait conduit au dépôt d'un rapport le 27 mars 2019, la cour d'appel a jugé que M. [I] n'avait accompli aucune diligence interruptive de péremption après le 20 février 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme le sollicitaient les conclusions de l'exposant, les 50 dires et les notes déposés par M. [I] entre 2014 et 2019 dans le cadre de l'expertise, lesquels tendaient pourtant bien à faire progresser l'instance vers son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
12Il résulte de ce texte que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
13Pour constater la préemption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 19/02075, l'arrêt retient que M. [I] n'étant pas partie à la procédure n° 11/01891, les écrits qu'il a adressés à l'expert dans ce cadre ne s'analysent nullement en une diligence procédurale.
14En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pièces n° 68, 70, 72 et 74, correspondant respectivement au paiement de la consignation mise à sa charge, à un dire adressé à l'expert avec diffusion à l'ensemble des parties concernées par les deux mesures d'instruction, à un dire de la société IRG adressé à ces mêmes parties, enfin à sa lettre au juge chargé du contrôle des expertises attirant son attention sur les carences de l'expert, actes intervenus entre le 8 mars 2013 et le 26 avril 2016, constituaient des actes accomplis par les parties à l'occasion de l'expertise à laquelle il était partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.