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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2022, n° 20-18.078

ECLI:FR:CCASS:2022:C200480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés. Le cotisant est donc recevable à invoquer devant la juridiction de sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation des chefs de redressement déjà soumise à la commission de recours amiable

Articles du code de la sécurité sociale visés