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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-15.352

ECLI:FR:CCASS:2022:C200458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. L'ordonnance énonce, d'une part, que l'avocate a encaissé les honoraires prévus pour les deux procédures de référé et pour la procédure au fond concernant la société Meshectares.com, étant précisé que M. [J] a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure au fond devant le tribunal de commerce, que par ailleurs, elle a conservé les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal de commerce à son client, à savoir 480 euros pour M. [J] et 4 500 euros pour la société Meshectares.com., qu'en ce qui concerne la somme oct

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 mai 2019) et les productions, M. [J] a confié à Mme [P] (l'avocate) la défense de ses intérêts et de ceux de la société Meshectares.com, dans des instances engagées devant le tribunal de commerce, en matière de référé et au fond, et devant une juridiction pénale.

2Une première convention d'honoraires signée entre M. [J] et l'avocate le 22 août 2016 pour la procédure au fond prévoit des honoraires forfaitaires de diligence et des honoraires de résultat et précise : « En outre, maître [F] [P] conservera la totalité des sommes qu'elle obtiendra en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles). » et une seconde convention, conclue le même jour pour la procédure de référé, un forfait au titre des honoraires de diligence et un honoraire de résultat de 10 % et que l'avocate conserverait les sommes obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3M. [J] a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance au fond engagée devant la juridiction consulaire.

4Le 5 juin 2017, par un document intitulé « autorisation de prélèvement d'honoraires sur le compte Carpa », M. [J] a autorisé l'avocate à se faire remettre la somme de 7 998,28 euros, correspondant aux condamnations versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en règlement de ses honoraires.

5Il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches en ce qu'elles concernent la société Meshectares.com, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

7M. [J] fait grief à l'ordonnance de dire que toutes les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile resteraient acquises à l'avocat, alors :

« 1°/ qu'en décidant que l'avocate avait pu conserver à son profit les sommes allouées à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond, pour laquelle M. [J] bénéficiait de l'aide juridictionnelle, motif pris que le 2° dudit article prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale » et que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle et que c'est donc en toute légalité que l'avocate a perçu la somme de 3 480 euros, quand il résulte de ses constatations et qu'il était constant que la partie adverse avait été condamnée à verser cette somme à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non à la verser à son avocat en vertu du 2° de cet article, le délégué du premier président, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, impropres à justifier la perception par l'avocat de la somme allouée à son client par la juridiction du fond commerciale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a violé le texte susvisé par fausse application ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne s'expliquant pas sur le bien-fondé de l'appropriation par l'avocate des sommes allouées à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en référé, pour laquelle M. [J] ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, le délégué du premier président, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9L'ordonnance énonce, d'une part, que l'avocate a encaissé les honoraires prévus pour les deux procédures de référé et pour la procédure au fond concernant la société Meshectares.com, étant précisé que M. [J] a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure au fond devant le tribunal de commerce, que par ailleurs, elle a conservé les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal de commerce à son client, à savoir 480 euros pour M. [J] et 4 500 euros pour la société Meshectares.com., qu'en ce qui concerne la somme octroyée à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce n'est pas la convention d'honoraires qui doit recevoir application car elle avait été conclue « sous réserve de l'obtention par Monsieur [B] [J] de l'aide juridictionnelle » mais l'article 700-2° du même code qui prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale », que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle, que c'est donc en toute légalité que l'avocate a perçu la somme de 3 480 euros, d'autre part, que les fonds obtenus au titre des frais irrépétibles constituaient, en l'espèce, une partie de l'honoraire convenu par les parties, et non des sommes supplémentaires venant s'ajouter aux honoraires déjà perçus, que de plus l'aléa était supporté par l'avocat.

10En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ses chefs de décision qui se prononcent à l'égard de la société Meshectares.com, l'ordonnance rendue le 22 mai 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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