7M. [J] fait grief à l'ordonnance de dire que toutes les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile resteraient acquises à l'avocat, alors :
« 1°/ qu'en décidant que l'avocate avait pu conserver à son profit les sommes allouées à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond, pour laquelle M. [J] bénéficiait de l'aide juridictionnelle, motif pris que le 2° dudit article prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale » et que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle et que c'est donc en toute légalité que l'avocate a perçu la somme de 3 480 euros, quand il résulte de ses constatations et qu'il était constant que la partie adverse avait été condamnée à verser cette somme à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non à la verser à son avocat en vertu du 2° de cet article, le délégué du premier président, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, impropres à justifier la perception par l'avocat de la somme allouée à son client par la juridiction du fond commerciale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a violé le texte susvisé par fausse application ;
2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne s'expliquant pas sur le bien-fondé de l'appropriation par l'avocate des sommes allouées à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en référé, pour laquelle M. [J] ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, le délégué du premier président, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »