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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2022, n° 21-12.520

ECLI:FR:CCASS:2022:C200430

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 7. Pour rejeter les demandes indemnitaires sur le fondement du dol et de la réticence dolosive, puis les condamner aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées le 11 septembre 2018 par Mmes [O] et [C]. 8. En statuant ainsi, alors qu'il resso

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), Mme [O] et Mme [C], avocates, sont locataires, depuis l'année 2004, de locaux professionnels appartenant à la SCI Laac, dont M. [U], avocat, ainsi que son épouse, sont associés.

2Après signature d'une promesse synallagmatique de vente le 7 mai 2010, la SCI Laac a vendu ce local, par acte authentique du 22 décembre 2010 dressé par M. [H], notaire, à la SCI Thémis dont Mme [O] et Mme [C] sont devenues associées, avec M. [U], le 17 novembre 2010.

3Mme [O] et Mme [C] ont assigné M. [U], la SCI Laac, M. [H] et la SCP de notaires [H]-[L]-[T] aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts sur le fondement du dol et de la réticence dolosive.

4Par jugement du 8 février 2018, un tribunal de grande instance a notamment débouté Mme [O] et Mme [C] de toutes leurs demandes, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement présentée par M. [U] tendant au paiement de frais exposés à l'égard de la SCI Themis et au titre de loyer pour des locaux qu'il n'a pu occuper, ainsi qu'au titre de sa participation aux frais de la SCM Phocéenne d'avocats, débouté M. [U], la SCI Laac, M. [H] et la SCP de notaires [H]-[L]-[T] de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages-intérêts, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum Mme [O] et Mme [C] aux dépens.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mmes [O] et [C] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SCI Laac, M. [U], M. [H] et la SCP [H]-[K]-[T], alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant, pour débouter Mmes [O] et [C] de leurs demandes indemnitaires, à leurs conclusions du 11 septembre 2018, quand elles avaient déposé et notifié les 16 décembre 2019, puis le 12 novembre 2020, des conclusions récapitulatives, lesquelles complétaient leurs précédentes écritures et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7Pour rejeter les demandes indemnitaires sur le fondement du dol et de la réticence dolosive, puis les condamner aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées le 11 septembre 2018 par Mmes [O] et [C].

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mmes [O] et [C] avaient déposé, le 12 novembre 2020 des conclusions développant une argumentation complémentaire, soutenue par de nouvelles pièces, à laquelle s'ajoutait une nouvelle demande portant sur une vérification d'écriture, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [U], la SCI Laac, M. [H] et la SCP [K]-[T]-[W] anciennement [H]-[K]-[T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U], la SCI Laac, M. [H] et la SCP [K]-[T]-[W] anciennement [H]-[K]-[T] à payer à Mmes [O] et [C] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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