Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Mmes [O] et [C] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SCI Laac, M. [U], M. [H] et la SCP [H]-[K]-[T], alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant, pour débouter Mmes [O] et [C] de leurs demandes indemnitaires, à leurs conclusions du 11 septembre 2018, quand elles avaient déposé et notifié les 16 décembre 2019, puis le 12 novembre 2020, des conclusions récapitulatives, lesquelles complétaient leurs précédentes écritures et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7Pour rejeter les demandes indemnitaires sur le fondement du dol et de la réticence dolosive, puis les condamner aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées le 11 septembre 2018 par Mmes [O] et [C].
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mmes [O] et [C] avaient déposé, le 12 novembre 2020 des conclusions développant une argumentation complémentaire, soutenue par de nouvelles pièces, à laquelle s'ajoutait une nouvelle demande portant sur une vérification d'écriture, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.