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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2022, n° 20-22.174

ECLI:FR:CCASS:2022:C200427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de M. [Y] tendant au remboursement des frais de contrôle technique et des frais de pneumatiques, le tribunal retient que le surplus des demandes n'est pas fondé. 7. En statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. [Y] a signé un ordre de réparation sur son véhicule au profit de la société Feu Vert, le 7 juillet 2017, notamment pour changer deux rotules de direction. Une facture de 147,98 euros a été réglée à ce titre.

2Constatant toujours des dysfonctionnements de son véhicule, M. [Y] a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement de la somme de 147,98 euros au titre du remboursement des rotules de direction, 108 euros au titre du remboursement des frais de contrôle technique, 160 euros au titre du remboursement des frais de pneumatiques, outre une demande de dommages-intérêts de 3 500 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Y] fait grief au jugement de limiter la condamnation de la société Feu Vert à lui payer les sommes de 147,98 euros au titre des rotules de direction non changées et de 400 euros à titre de dommages-intérêts et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnisation relatives au remboursement des frais de contrôle technique (108 euros) et de remboursement des frais de pneumatiques (160 euros), à énoncer « qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, car non fondées », le tribunal d'instance, qui a privé sa décision de toute motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter les demandes de M. [Y] tendant au remboursement des frais de contrôle technique et des frais de pneumatiques, le tribunal retient que le surplus des demandes n'est pas fondé.

7En statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, le jugement rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry ;
  • Condamne la société Feu Vert aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Feu Vert à payer à M. [Y] la somme de 206,40 euros et à Me [U] la somme de 2 793,60 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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