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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2022, n° 20-21.842

ECLI:FR:CCASS:2022:C200426

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 9. Pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt relève que la déclaration de créance mentionnait que Gan Eurocourtage demandait son admission au passif de la Sobrena pour la somme totale de 786 218,85 euros et la société DTM pour la somme totale de 453 170,99 euros et retient que l'intitulé de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2020), la société Dragages transports et travaux maritimes (la société DTM) a confié, à plusieurs reprises, à la Société bretonne de réparation navale (la Sobrena) la réalisation de travaux de révision sur le navire sablier « Pertuis Il », pour lesquels sont également intervenues d'autres sociétés.

2Ayant constaté des avaries, la société DTM et ses assureurs, les sociétés Groupama transport, aux droits de laquelle sont venus successivement la société GAN eurocourtage puis la société Helvetia assurances, Generali assurances IARD, Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles, et Generali France assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali France (les assureurs), partiellement subrogés dans ses droits, ont assigné la Sobrena et d'autres sociétés en réparation de divers préjudices.

3En cours d'instance, la Sobrena a été mise, les 13 décembre 2011 et 12 juin 2012, successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société EMJ, devenue la société Fides, étant désignée en qualité de liquidateur.

4Par lettre du 17 février 2012, la société DTM et ses quatre assureurs ont adressé à la société EMJ, ès qualités, une déclaration de créances. Par décision du 23 août 2012, le juge-commissaire a fixé les créances.

5Par arrêt du 5 avril 2016 (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-18.737), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'une cour d'appel en date du 4 avril 2014 ayant statué sur l'action en responsabilité.

6Saisi par la société DTM et ses quatre assureurs d'une requête en rectification d'erreur matérielle de la liste des créances, le juge-commissaire a, par ordonnance du 16 octobre 2017, dit que la requête présentée par la société DTM et ses assureurs portait atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2016, dit que la demande excédait les pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à interpréter et apprécier la déclaration de créance, et débouté la société DTM et ses assureurs de leurs demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Fides, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sobrena, et cette dernière font grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du juge commissaire en date du 23 août 2012, de dire qu'en page 11 de la décision en question la mention du créancier : "[Adresse 4] : + ses assureurs : - Gan Eurocourtage - Generali Assurance lard - Covea Risks - Generali France Assurances" était remplacée par la mention : "DTM 35 et [Adresse 4]" ; de dire qu'en page 14 de la décision la mention du créancier :"Gan Eurocourtage 8/10 rue d'Astorg 75008 Paris" est remplacée par la mention : " Gan Eurocourtage - Generali Assurance lard - Covea Risks - Generali France Assurances" et de dire que l'arrêt serait transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé à la rectification de l'état des créances dressé le 23 août 2012 par le juge-commissaire, lequel comportait notamment la mention d'une créance de la société DTM avec une précision « + ses assureurs : Gan Eurocourtage, Generali Assurances IARD, Covea Risks, Generali France Assurances » pour un montant de 453.170,99 euros, et la mention d'une créance de la société Gan Eurocourtage pour un montant de 786.218,85 euros, en considérant qu'après interprétation de la déclaration de créances effectuée par l'avocat de la société DTM, et des sociétés Gan Eurocourtage, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances, en raison d'une ambiguïté de cette déclaration, il convenait de juger que la déclaration de la société DTM ne concernait que cette dernière tandis que la déclaration de la société Gan Eurocourtage avait été effectuée également au nom des autres assureurs (arrêt, p. 6) ; qu'en se prononçant ainsi, par une décision qui a modifié notamment les droits des assureurs et les obligations de la société Sobrena en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

9Pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt relève que la déclaration de créance mentionnait que Gan Eurocourtage demandait son admission au passif de la Sobrena pour la somme totale de 786 218,85 euros et la société DTM pour la somme totale de 453 170,99 euros et retient que l'intitulé de l'identité des déclarants était présenté de façon ambigüe, la mention « ci-après Gan Eurocourtage » figurant dans l'alinéa présentant la société Generali France assurances pouvant laisser penser que seule cette dernière pourrait être désignée comme Gan Eurocourtage mais que, par la suite, dans la motivation de la déclaration de créance, il est mentionné que Gan Eurocourtage et les autres seront après désignées comme Gan Eurocourtage, que la motivation de la déclaration distinguait, d'une part, le préjudice déjà indemnisé par les assureurs et, d'autre part, le préjudice non indemnisé par les assureurs. Il en déduit que lorsque la déclaration de créance demande que Gan Eurocourtage soit admise au passif pour 786 218,85 euros, le vocable Gan Eurocourtage recouvre les sociétés Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances. Il ajoute qu'aucune mention de ce type n'affecte la mention DTM et qu'il ne pouvait être déduit que la demande d'admission de la société DTM au passif pour la somme totale de 453 170,99 euros visait en fait une demande d'admission au profit des sociétés Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances, cette demande d'admission n'étant présentée qu'au profit de la société DTM.

10En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 10 qu'il convient de débouter la société DTM et ses quatre assureurs de leur requête en rectification d'erreur matérielle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute les sociétés Dragages transports et travaux maritimes, Helvetia assurances, Generali IARD, Generali France et MMA IARD assurances mutuelles de leur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du juge-commissaire en date du 23 août 2012 ;
  • Condamne les sociétés Dragages transports et travaux maritimes, Helvetia Assurances, Generali IARD, Generali France, et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Dragages transports et travaux maritimes, Helvetia assurances, Generali IARD, Generali France, et MMA IARD assurances mutuelles, tant dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation, et les condamne à payer à la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de réparation navale (Sobrena), et à la Société bretonne de réparation navale (Sobrena), d'une part, au titre de l'instance suivie devant la cour d'appel de Rennes, la somme globale de 1 500 euros, d'autre part, au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, in solidum, la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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