Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société Fides, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sobrena, et cette dernière font grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du juge commissaire en date du 23 août 2012, de dire qu'en page 11 de la décision en question la mention du créancier : "[Adresse 4] : + ses assureurs : - Gan Eurocourtage - Generali Assurance lard - Covea Risks - Generali France Assurances" était remplacée par la mention : "DTM 35 et [Adresse 4]" ; de dire qu'en page 14 de la décision la mention du créancier :"Gan Eurocourtage 8/10 rue d'Astorg 75008 Paris" est remplacée par la mention : " Gan Eurocourtage - Generali Assurance lard - Covea Risks - Generali France Assurances" et de dire que l'arrêt serait transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé à la rectification de l'état des créances dressé le 23 août 2012 par le juge-commissaire, lequel comportait notamment la mention d'une créance de la société DTM avec une précision « + ses assureurs : Gan Eurocourtage, Generali Assurances IARD, Covea Risks, Generali France Assurances » pour un montant de 453.170,99 euros, et la mention d'une créance de la société Gan Eurocourtage pour un montant de 786.218,85 euros, en considérant qu'après interprétation de la déclaration de créances effectuée par l'avocat de la société DTM, et des sociétés Gan Eurocourtage, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances, en raison d'une ambiguïté de cette déclaration, il convenait de juger que la déclaration de la société DTM ne concernait que cette dernière tandis que la déclaration de la société Gan Eurocourtage avait été effectuée également au nom des autres assureurs (arrêt, p. 6) ; qu'en se prononçant ainsi, par une décision qui a modifié notamment les droits des assureurs et les obligations de la société Sobrena en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
9Pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt relève que la déclaration de créance mentionnait que Gan Eurocourtage demandait son admission au passif de la Sobrena pour la somme totale de 786 218,85 euros et la société DTM pour la somme totale de 453 170,99 euros et retient que l'intitulé de l'identité des déclarants était présenté de façon ambigüe, la mention « ci-après Gan Eurocourtage » figurant dans l'alinéa présentant la société Generali France assurances pouvant laisser penser que seule cette dernière pourrait être désignée comme Gan Eurocourtage mais que, par la suite, dans la motivation de la déclaration de créance, il est mentionné que Gan Eurocourtage et les autres seront après désignées comme Gan Eurocourtage, que la motivation de la déclaration distinguait, d'une part, le préjudice déjà indemnisé par les assureurs et, d'autre part, le préjudice non indemnisé par les assureurs. Il en déduit que lorsque la déclaration de créance demande que Gan Eurocourtage soit admise au passif pour 786 218,85 euros, le vocable Gan Eurocourtage recouvre les sociétés Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances. Il ajoute qu'aucune mention de ce type n'affecte la mention DTM et qu'il ne pouvait être déduit que la demande d'admission de la société DTM au passif pour la somme totale de 453 170,99 euros visait en fait une demande d'admission au profit des sociétés Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances, cette demande d'admission n'étant présentée qu'au profit de la société DTM.
10En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.