Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, alors « que M. [I] faisait valoir en appel qu'il avait répondu aux exigences de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que, par courrier transmis par fax le 22 septembre 2016 à M. [E], l'huissier de justice ayant délivré le procès-verbal de saisie attribution du 16 septembre 2016, il avait indiqué n'être redevable d'aucune somme à la société Concorde immobilier ; qu'en retenant péremptoirement que M. [I] n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et n'avait formulé aucune contestation, sans répondre aux conclusions précitées de M. [I], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour condamner M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt retient qu'à l'inverse de ce qu'il soutient, non seulement M. [I] s'est abstenu de fournir à l'huissier de justice, depuis la délivrance de son acte, les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives, comme cela lui était pourtant expressément rappelé, et n'a formé aucune contestation dans le mois suivant, mais il n'a invoqué aucun motif légitime.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I] qui soutenait qu'il avait été indiqué à l'huissier de justice, dans une télécopie adressée le 22 septembre 2016, qu'il n'était redevable d'aucune somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.