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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2022, n° 20-12.205

ECLI:FR:CCASS:2022:C200423

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour condamner M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt retient qu'à l'inverse de ce qu'il soutient, non seulement M. [I] s'est abstenu de fournir à l'huissier de justice, depuis la délivrance de son acte, les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives, comme cela lui était pourtant expressément rappelé, et n'a formé aucune contestation dans le mois suivant, mais i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2019), après avoir fait pratiquer, le 16 septembre 2016, une saisie-attribution à l'encontre de la société Concorde immobilier entre les mains de M. [I], M. [L] l'a assigné devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, alors « que M. [I] faisait valoir en appel qu'il avait répondu aux exigences de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que, par courrier transmis par fax le 22 septembre 2016 à M. [E], l'huissier de justice ayant délivré le procès-verbal de saisie attribution du 16 septembre 2016, il avait indiqué n'être redevable d'aucune somme à la société Concorde immobilier ; qu'en retenant péremptoirement que M. [I] n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et n'avait formulé aucune contestation, sans répondre aux conclusions précitées de M. [I], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour condamner M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt retient qu'à l'inverse de ce qu'il soutient, non seulement M. [I] s'est abstenu de fournir à l'huissier de justice, depuis la délivrance de son acte, les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives, comme cela lui était pourtant expressément rappelé, et n'a formé aucune contestation dans le mois suivant, mais il n'a invoqué aucun motif légitime.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I] qui soutenait qu'il avait été indiqué à l'huissier de justice, dans une télécopie adressée le 22 septembre 2016, qu'il n'était redevable d'aucune somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamné M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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