Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7Pour rétracter l'ordonnance entreprise, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 30 avril 2020 par la société Europe & Communications.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette société avait remis, le 28 août 2020, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions complétant ses demandes et son argumentation, avec de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.