Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2022, n° 20-22.557

ECLI:FR:CCASS:2022:C200412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 7. Pour rétracter l'ordonnance entreprise, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 30 avril 2020 par la société Europe & Communications. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette société avait remis, le 28 août 2020, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, via le réseau privé virtuel des avo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), et les productions, se plaignant de faits de concurrence déloyale, la société Europe & Communication a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège social de la société Pic 92 Publicité impression création (la société Pic 92).

2L'ordonnance en date du 13 novembre 2019 ayant autorisé la mesure a été exécutée le 2 décembre 2019 et par acte du 20 décembre 2019, la société Pic 92 a assigné la société Europe & Communication à fin de rétractation de l'ordonnance.

3La société Pic 92 a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du 12 février 2020 qui l'a déboutée de ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième, cinquième, sixième, septième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Europe & Communication fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 13 novembre 2019 et d'ordonner à l'huissier instrumentaire de restituer à la société PIC 92 l'ensemble des données, documents, pièces ou supports appréhendés par lui et par tout expert informatique l'ayant assisté en exécution de l'ordonnance sur requête du 13 novembre 2019, de procéder à la destruction des supports subsistants et d'en dresser procès-verbal, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; que la cour d'appel a statué au visa des « dernières conclusions déposées le 30 avril 2020 » par la société Europe et Communication (arrêt attaqué, p. 4 al. 2) ; qu'en statuant ainsi quand la société Europe et Communication avait signifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 27 août 2020, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au vu des dernières conclusions des parties, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7Pour rétracter l'ordonnance entreprise, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 30 avril 2020 par la société Europe & Communications.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette société avait remis, le 28 août 2020, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions complétant ses demandes et son argumentation, avec de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Condamne la société Pic 92 Publicité impression création aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pic 92 Publicité impression création et la condamne à payer à la société Europe & Communication la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.