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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 14 avril 2022, n° 20-10.741

ECLI:FR:CCASS:2022:C200405

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, la langue de la République est le français. 9. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 septembre 2006, n° 2006-541) qu'en vertu de l'article 2 précité, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage et que cette disposition n'interdit pas l'utilisation de traductions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019) et les productions, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société M Finanz GmbH (la société), la vente forcée des biens inscrits au livre foncier de Hegenheim au nom de M. [D] et commis un notaire pour procéder aux opérations d'adjudication.

2Par ordonnance du 11 mai 2017, confirmée par arrêt du 11 mai 2018, le tribunal a rejeté les observations tendant à l'annulation du cahier des charges dressé par le notaire.

3Par deux ordonnances rendues le 20 mars 2019, à l'encontre desquelles M. [D] a formé des pourvois immédiats, le tribunal a, aux termes de la première, rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure et débouté M. [D] de ses demandes, et, aux termes de la seconde, déclaré recevable mais mal fondée la demande en annulation du cahier des charges, rejeté les demandes de sursis à la vente et de suspension de la procédure et débouté M. [D] de ses demandes.

4Par deux ordonnances du 30 avril 2019, le tribunal a déclaré recevables mais mal fondés les pourvois, dit n'y avoir lieu à rétracter les ordonnances et ordonné la transmission des dossiers à une cour d'appel.

5M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant les ordonnances du 20 mars 2019.

6Le président du [Adresse 3] et le secrétaire général de l'Institut de droit local alsacien-mosellan ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et été entendus à l'audience publique du 8 février 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [D] fait grief à l'arrêt de dire mal fondée la demande d'annulation du cahier des charges du 25 janvier 2019 et de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'à peine de nullité, toute décision judiciaire et tout acte de procédure doit être rédigé en langue française ou faire l'objet d'une traduction pas un traducteur assermenté ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité du cahier des charges, qu'il était rédigé en langue française seule une annexe étant rédigée en allemand, et que la traduction libre de cette annexe n'était pas discutée quand le cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal doit être établi intégralement en langue française, y compris ses annexes, sauf à comporter une traduction effectuée par un traducteur assermenté, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice et l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919 ;

2°/ que la nullité d'ordre public d'un acte judiciaire non rédigé en langue française doit être prononcé sans que celui qui l'allègue n'ait à justifier d'un grief ; qu'en retenant que la nullité du cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal de l'exécution forcée immobilière comportant une annexe rédigée en allemand ne pouvait être prononcée faute de justification d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, la langue de la République est le français.

9Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 septembre 2006, n° 2006-541) qu'en vertu de l'article 2 précité, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage et que cette disposition n'interdit pas l'utilisation de traductions.

10Il résulte des articles 111 de l'ordonnance de [Localité 5] du 25 août 1539 et premier de l'arrêté du 2 février 1919 déclarant la langue française langue judiciaire en Alsace et Lorraine et relatif à diverses formalités judiciaires que les actes de la procédure doivent être rédigés en français.

11Le notaire chargé, en application de l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de procéder à l'adjudication, agit, en tant que délégué du tribunal, dans l'exercice d'une mission de service public, de sorte que le cahier des charges doit être rédigé, conformément aux dispositions précitées, en langue française, en ce compris les documents qui lui sont annexés.

12Aux termes de l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 précitée, le cahier des charges contient : 1° La teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification et de l'inscription de cette ordonnance ; 2° L'énonciation du titre exécutoire de la sommation notifiée au tiers détenteur ; 3° Les mises à prix et les conditions de la vente ; 4° Le mode, le lieu, jour et heure de l'adjudication.

13L'obligation de rédiger en langue française est accomplie lorsque les documents annexés, rédigés en langue étrangère, sont accompagnés, pour ceux qui participent du fond de l'acte, d'une traduction par un traducteur assermenté afin d'en garantir l'exactitude. Toutefois, ceux annexés à titre de simple information peuvent faire l'objet, sous la responsabilité du notaire rédacteur du cahier des charges, d'une traduction libre.

14Ayant relevé, d'une part, que le cahier des charges était intégralement rédigé en français, le seul élément rédigé en allemand étant le procès-verbal des délibérations de la société relatives à son gérant et à son siège social, faisant ainsi ressortir que ce document ne participait pas du fond de l'acte, et retenu, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la traduction en français de cette annexe ne soit pas fidèle et complète, la cour d'appel en a exactement déduit que le cahier des charges n'était pas entaché d'irrégularité.

15Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

16M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure, de dire mal fondée la demande d'annulation du cahier des charges du 25 janvier 2019 et de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant le 14 novembre 2019, sans débat, au visa de conclusions de la société M Finanz du 21 octobre 2019, postérieures aux conclusions de M. [D] du 14 octobre 2019, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. [D], la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant le 14 novembre 2019, sans débat, au visa de conclusions de la société M Finanz du 21 octobre 2019, sans même s'assurer que M. [D] avait été en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

17Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

18L'arrêt se prononce sans débat, au visa de conclusions de M. [D] du 14 octobre 2019 et de conclusions de la société du 21 octobre 2019.

19En statuant ainsi, sans vérifier que les conclusions de la société avaient été notifiées à l'avocat de M. [D], et que ce dernier en avait eu connaissance et avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société M Finanz GmbH aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Finanz GmbH et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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