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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2022, n° 20-14.465

ECLI:FR:CCASS:2022:C200344

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 6. La MAAF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Paris déclarant recevable l'action indemnitaire formée par M. [B] [K] à l'encontre de la MAAF, condamnant cette dernière, in solidum avec les sociétés Toro Assicurazioni et Generali Business Solutions, à payer certaines sommes au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2019), le 31 août 1998, M. [B] [K], alors âgé de 11 ans, a été victime en Italie d'un accident corporel de la circulation alors qu'il était passager d'une automobile immatriculée en France, conduite par M. [L] et assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), qui a été percutée à l'arrière par un poids lourd immatriculé en Italie, assuré auprès de la société Toro Assicurazioni, aux droits de laquelle vient la société Generali Business Solutions.

2Après la réalisation d'expertises, M. [B] [K], sa mère, Mme [J] [K], et son frère, M. [X] [K] (les consorts [K]) ont assigné la société Toro Assicurazioni et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie du Morbihan (la caisse), de la société Generali Business Solutions et de la Mutualité sociale agricole du Morbihan (la MSA).

3Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2018 ayant statué sur une partie des demandes des consorts [K] et sursis à statuer sur d'autres, a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22.091) ayant fait l'objet d'un arrêt de rabat du 1er avril 2021 rectifiant l'étendue de la cassation partielle prononcée.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La MAAF fait grief à l'arrêt de constater que la société Generali Business Solutions vient aux droits de la société Toro Assicurazioni, de condamner in solidum la société Generali Business Solutions et la MAAF à payer à M. [B] [K] certaines sommes en réparation de son préjudice corporel, de déclarer l'arrêt commun à la caisse et à la MSA, de condamner in solidum la société Generali Business Solutions et la MAAF aux dépens exposés depuis l'arrêt du 26 mars 2018, alors « que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 mars 2018, prononcée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 janvier 2020, n° 18-22.091), entraînera la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il en constitue la suite et l'application, et s'y rattache en toute hypothèse par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

5En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

6La MAAF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Paris déclarant recevable l'action indemnitaire formée par M. [B] [K] à l'encontre de la MAAF, condamnant cette dernière, in solidum avec les sociétés Toro Assicurazioni et Generali Business Solutions, à payer certaines sommes aux consorts [K] et à la caisse, et décidant que la contribution à l'ensemble des condamnations incombera à la MAAF dans la proportion de 30 %.

7Cet arrêt a été cassé par les arrêts précités des 16 janvier 2020 et 21 avril 2021, mais seulement en ses dispositions concernant la MAAF.

8La cassation de la condamnation in solidum ne profitant pas à tous les codébiteurs in solidum mais à celui qui a formé le pourvoi ou qui s'y est associé, il en resulte que la cassation prononcée le 16 janvier 2020 ne s'étend pas aux sociétés Toro Assicurazioni et Generali Business Solutions qui, n'ayant pas formé pourvoi et ne s'étant pas associées à celui formé par la MAAF, restent tenues par leur condamnation prononcée par l'arrêt attaqué.

9Il s'ensuit que la cassation de l'arrêt du 26 mars 2018 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué, en ses seules dispositions condamnant la MAAF in solidum avec la société Generali Business Solutions, à payer à M. [B] [K] les sommes de 222 855,35 euros au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et de 174 770,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés depuis l'arrêt du 26 mars 2018, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CONSTATE l'annulation, mais seulement en ses dispositions condamnant la MAAF, in solidum avec la société Generali Business Solutions, venant aux droits de la société Toro Assicurazioni, à payer à M. [B] [K] les sommes de 222 855,35 euros au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et de 174 770,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés depuis l'arrêt du 26 mars 2018, l'arrêt rendu le 2 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Remet en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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