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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 21-11.452

ECLI:FR:CCASS:2022:C200335

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque le juge de l'exécution statue en dernier ressort sur la contestation d'un certificat de non-paiement des frais et du prix de l'adjudication et sur d'autres chefs de demandes, l'appel de ces seuls chefs est recevable

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), par un jugement du 13 octobre 2013, la Société immobilière Atho a été déclarée adjudicataire du bien immobilier appartenant à M. et Mme [V] dont la vente était poursuivie par le Crédit foncier de France (la banque).

2Le prix d'adjudication n'ayant pas été payé, la banque a obtenu un certificat de non-paiement du prix et l'a fait signifier le 22 janvier 2015 à la Société immobilière Atho.

3Cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ce certificat sur le fondement de l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution. La banque a reconventionnellement demandé la réitération des enchères.

4Par jugement du 7 novembre 2019, dont la banque a interjeté appel, les demandes de contestation du certificat de non-paiement et de réitération des enchères ont été rejetées.

5La Société immobilière Atho a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que lorsqu'un jugement statue sur plusieurs chefs de demande distincts, les voies de recours ouvertes aux parties doivent s'apprécier de façon distributive à l'égard de chacun des chefs de dispositif concernés (2e Civ., 30 janvier 2014, n° 12-29.687) ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par le Crédit foncier de France contre le seul chef de dispositif par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil l'avait débouté de sa demande tendant à la réitération des enchères, au motif que l'instance avait été initiée par la société Atho, qui contestait le certificat de non-paiement émis par le greffe, et qu'il importait peu à cet égard que le juge de l'exécution ait été saisi de plusieurs demandes, cependant que le chef de dispositif attaqué, qui était distinct du chef tranchant les contestations de l'adjudicataire à l'égard du certificat de non-paiement, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution et pouvait donc être frappé d'appel par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 543 du code de procédure civile et l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 543 du code de procédure civile et l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution :

7Il résulte de ces textes que lorsque le juge de l'exécution statue en dernier ressort sur la contestation d'un certificat de non-paiement des frais et du prix de l'adjudication et sur d'autres chefs de demandes, l'appel de ces seuls chefs est recevable.

8Pour déclarer l'appel de la banque irrecevable, l'arrêt retient que le premier juge a bien été saisi par la Société immobilière Atho d'une contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il importe peu que le premier juge ait été saisi d'autres demandes, notamment par la banque aux fins de réitération des enchères, et ait statué sur celles-ci.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la Société immobilière Atho et M. et Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société immobilière Atho et par M. et Mme [V], condamne la Société immobilière Atho à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 1 500 euros et condamne M. et Mme [V] à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 543 du code de procédure civile

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