1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2019), par un acte sous seing privé du 28 octobre 2009, la Banque de Tahiti a accordé à la société Mara Telecom un prêt de 600 millions de francs pacifique (FCP), remboursable en une seule échéance, au plus tard le 30 novembre 2009. [F] [H], président-directeur général de la société, et son fils [Z], directeur général, se sont engagés en qualités de cautions.
2Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la Banque de Tahiti a saisi le tribunal de commerce de Papeete qui, par un jugement du 6 juillet 2012, a condamné solidairement la société Mara Telecom, [F] [H] et [Z] [H] à la rembourser. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision. La société Mara Telecom a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné mandataire liquidateur. La Banque de Tahiti a déclaré sa créance dans cette procédure. [F] [H] est décédé le 29 septembre 2014, laissant pour lui succéder Mme [G], son épouse, et ses trois enfants, [V], [O] et [Z], lesquels ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. Le 1er juillet 2015, la Banque de Tahiti a cédé sa créance à la société NACC, qui l'a déclarée sur la succession de [F] [H] le 27 février 2018. [Z] [H] est décédé le 15 août 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants mineurs, [B], [S] et [L], représentés par leur mère, Mme [P], et [J], représentée par sa mère, Mme [U].