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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 19-24.871

ECLI:FR:CCASS:2022:C200328

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Ayant, d'une part, relevé que les héritiers de [F] [H] avaient procédé, les 9 et 17 juin 2016, à la publicité nationale de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, conformément à la seule obligation légale, et, le 20 juin 2016, à une publication locale spontanée et, d'autre part, retenu que la Banque de Tahiti, qui devait faire preuve de vigilance en raison du montant important de sa créance, ne pouvait pas ignorer cette information, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de fraude. Sur le second moyen, ci-après annexé Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile : 8. Après avis donné aux parties conformément à l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2019), par un acte sous seing privé du 28 octobre 2009, la Banque de Tahiti a accordé à la société Mara Telecom un prêt de 600 millions de francs pacifique (FCP), remboursable en une seule échéance, au plus tard le 30 novembre 2009. [F] [H], président-directeur général de la société, et son fils [Z], directeur général, se sont engagés en qualités de cautions.

2Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la Banque de Tahiti a saisi le tribunal de commerce de Papeete qui, par un jugement du 6 juillet 2012, a condamné solidairement la société Mara Telecom, [F] [H] et [Z] [H] à la rembourser. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision. La société Mara Telecom a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné mandataire liquidateur. La Banque de Tahiti a déclaré sa créance dans cette procédure. [F] [H] est décédé le 29 septembre 2014, laissant pour lui succéder Mme [G], son épouse, et ses trois enfants, [V], [O] et [Z], lesquels ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. Le 1er juillet 2015, la Banque de Tahiti a cédé sa créance à la société NACC, qui l'a déclarée sur la succession de [F] [H] le 27 février 2018. [Z] [H] est décédé le 15 août 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants mineurs, [B], [S] et [L], représentés par leur mère, Mme [P], et [J], représentée par sa mère, Mme [U].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société NACC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation de Mmes [H] quant à la régularité de leur déclaration de créance et de juger éteinte cette créance à l'égard de la succession de [F] [H], alors « que la fraude corrompt tout ; que les héritiers qui acceptent la succession à concurrence de l'actif net alors qu'une instance ayant pour objet le paiement d'une dette du défunt est en cours à leur égard devant la Cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement condamnant le défunt au paiement de cette dette et concluent en omettant sciemment d'en informer le créancier poursuivant, ne peuvent se prévaloir de la tardiveté de la déclaration de cette créance et partant de son extinction quand bien même les mesures de publicité prévues par la loi auraient été accomplies ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout et l'article 792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Ayant, d'une part, relevé que les héritiers de [F] [H] avaient procédé, les 9 et 17 juin 2016, à la publicité nationale de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, conformément à la seule obligation légale, et, le 20 juin 2016, à une publication locale spontanée et, d'autre part, retenu que la Banque de Tahiti, qui devait faire preuve de vigilance en raison du montant important de sa créance, ne pouvait pas ignorer cette information, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de fraude.

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile :

8Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

9Selon ce texte, à peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction, le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

10La cour d'appel n'ayant pas débouté la société NACC de sa demande tendant à voir actualiser ses créances à la date du 27 janvier 2014 et fixer à la somme de 776 665 007 francs CFP sa créance au titre du solde du prêt du 28 octobre 2009 et à celle de 22 303 131 francs CFP sa créance au titre du solde débiteur du compte à vue, le moyen attaque un chef de dispositif que n'a pas prononcé l'arrêt attaqué.

11Il n'est, dès lors, pas recevable.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société NACC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NACC et la condamne à payer à Mmes [V] et [O] [H], en leur qualité d'héritières de [F] [H], la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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