Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société MMA IARD fait grief à l'ordonnance de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Etablissements Obrecht et de dire qu'il serait mentionné en marge de la minute du jugement du 21 novembre 2019, « condamne la société MMA à garantir la société Obrecht de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre », alors « que les erreurs matérielles et les omissions de statuer affectant un jugement ne peuvent être corrigées que par la juridiction qui l'a prononcé ou par une juridiction statuant sur un recours contre celui-ci ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 novembre 2019 a été rendu par le tribunal de commerce, régulièrement composé de trois magistrats statuant collégialement ; qu'ayant été instruite et prononcée par un juge unique, M. [V], sans que mention soit faite de noms des autres juges composant la formation collégiale du tribunal de commerce de Dijon, pourtant seul compétent pour examiner la requête en rectification de la société Obrecht à l'exclusion de toute autre formation et juridiction du tribunal, l'ordonnance du 3 août 2020 a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l'être que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
5Un juge d'un tribunal de commerce a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu par une formation collégiale de ce même tribunal.
6En statuant ainsi, alors que les erreurs et omissions matérielles d'un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale, le tribunal a violé le texte susvisé.