Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-22.216

ECLI:FR:CCASS:2022:C200323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, (tribunal de commerce de Dijon, 3 août 2020), un tribunal de commerce a, par jugement du 21 novembre 2019, retenu que certains lots de bouchons en liège fournis par la société Établissements Obrecht à la société LLA gestion et participations étaient affectés d'un vice caché et a condamné cette société à réparer les préjudices en découlant.

2Saisi par la société Établissements Obrecht d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal de commerce a rectifié, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement rendu le 21 novembre 2019 en jugeant qu'il serait mentionné, dans le dispositif du jugement, la condamnation de la société MMA IARD à garantir la société Etablissements Obrecht des condamnations prononcées à son encontre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société MMA IARD fait grief à l'ordonnance de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Etablissements Obrecht et de dire qu'il serait mentionné en marge de la minute du jugement du 21 novembre 2019, « condamne la société MMA à garantir la société Obrecht de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre », alors « que les erreurs matérielles et les omissions de statuer affectant un jugement ne peuvent être corrigées que par la juridiction qui l'a prononcé ou par une juridiction statuant sur un recours contre celui-ci ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 novembre 2019 a été rendu par le tribunal de commerce, régulièrement composé de trois magistrats statuant collégialement ; qu'ayant été instruite et prononcée par un juge unique, M. [V], sans que mention soit faite de noms des autres juges composant la formation collégiale du tribunal de commerce de Dijon, pourtant seul compétent pour examiner la requête en rectification de la société Obrecht à l'exclusion de toute autre formation et juridiction du tribunal, l'ordonnance du 3 août 2020 a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l'être que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

5Un juge d'un tribunal de commerce a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu par une formation collégiale de ce même tribunal.

6En statuant ainsi, alors que les erreurs et omissions matérielles d'un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale, le tribunal a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

7En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Saint-Cricq embouteillages et la société AXA France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 août 2020, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dijon ;
  • Met hors de cause la société Saint-Cricq embouteillages et la société AXA France IARD ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal de commerce de Dijon autrement composé ;
  • Condamne la société Etablissements Obrecht aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.