Sur le moyen pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [O], Mme [S] [C] et Mme [J] [C] font grief à l'arrêt de dire que l'arrêt du 10 janvier 2020 sera rectifié et que dans l'exposé du litige seront intégrées aux côtés de l'intimée les intervenantes volontaires suivantes : Mme [S] [C] épouse [M] née le 4 août 1986 à [Localité 5], Aveyron, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; - Mme [J] [C], épouse [W], née le 7 février 1990 à [Localité 5], Aveyron, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en disant que l'arrêt du 10 janvier 2020 devait être rectifié et que devaient être intégrées dans l'exposé du litige, aux côtés de l'intimée, les intervenantes volontaires Mmes [M] et [W], quand l'arrêt du 10 janvier 2020 avait reçu Mmes [M] et [W] avec Mme [Z] et condamné Mme [O] à verser une indemnité de frais irrépétibles « aux appelants », elle a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de cet arrêt du 10 janvier 2020, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, si les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
9Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 10 janvier 2020 et dire que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] seront intégrées dans l'exposé du litige comme intervenantes volontaires au côté de l'intimée, l'arrêt retient que ce n'est qu'une erreur purement matérielle, qui a omis de tirer les conséquences de ce que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] étaient reçues dans le dispositif en qualité d'héritières de [Y] [C].
10En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 10 janvier 2020 avait, dans son dispositif, condamné Mme [O] à verser aux appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que, dans les motifs de sa décision, il prévoyait que Mme [O] devrait verser cette somme à Mme [S] [C] et Mme [J] [C], la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.