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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-22.023

ECLI:FR:CCASS:2022:C200317

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 5. Pour infirmer l'ordonnance de référé et ordonner la rétractation des ordonnances sur requête, la cour d'appel retient qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société Mare Nova dès lors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations. 6. Elle ajoute que la re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), invoquant des actes de concurrence déloyale de la part d'anciens salariés au profit de la société Balicco, la société Mare Nova a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, deux ordonnances des 16 et 25 juillet 2019, désignant un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Balicco.

2Ayant demandé la rétractation des ordonnances, la société Balicco a relevé appel de la décision qui a rejeté cette demande.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société Mare Nova fait grief à l'arrêt d' infirmer l'ordonnance déférée ayant refusé la demande de rétractation de la société Balicco des ordonnances sur requêtes des 16 et 25 juillet 2019 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse, et d'avoir, en conséquence, ordonné la rétractation de ces ordonnances sur requêtes, alors :

« 1°/ que si les conclusions d'appel de l'intimée et les pièces communiquées à leur appui sont déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel est néanmoins tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé : qu'en se bornant, pour infirmer l'ordonnance déférée ayant refusé la demande de rétractation de la société Balicco des ordonnances sur requête des 16 et 25 juillet 2019 autorisant un huissier à rechercher dans les locaux de la société Balicco la preuve des actes de concurrence déloyale suspectés, à affirmer qu'elle « est dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société Mare Nova (dans la mesure où) ses conclusions ont été déclarées irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations », sans examiner, en considération des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque les conclusions et pièces de l'intimé sont irrecevables, la cour d'appel ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée au seul prétexte que l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Mare Nova ne permet pas de vérifier le motif légitime, sans examiner les conclusions d'appel de la société Balicco ni apprécier la pertinence de ses moyens, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 472 du code de procédure civile ;

3°/ que si les conclusions d'appel de l'intimée et les pièces communiquées à leur appui sont déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel est néanmoins tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé : que le premier juge avait expressément retenu que les circonstances et la nature des actes reprochés par la société Mare Nova à la société Balicco et ses employés justifiaient, au vu des nombreux éléments versés aux débats et du préjudice conséquent allégué, une dérogation au principe du contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer que la requête de la société Mare Nova n'expose pas les circonstances justifiant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement quand il lui appartenait de vérifier la pertinence de la motivation du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

5Pour infirmer l'ordonnance de référé et ordonner la rétractation des ordonnances sur requête, la cour d'appel retient qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société Mare Nova dès lors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations.

6Elle ajoute que la requête n'expose pas les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.

7En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le juge des référés s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Balicco aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balicco et la condamne à payer à la société Mare Nova la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 472 du code de procédure civile

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