Ce que soutenait le demandeur
4La caisse fait grief à l'arrêt d'interpréter l'arrêt du 7 juillet 2017 en ce sens que sont inopposables à l'employeur toutes les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, en ce compris la rente de 12 % servie à ce dernier, alors « que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent connaître que des réclamations formées à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'une fois celles-ci présentées à la commission de recours amiable dudit organisme ; que, par ailleurs, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation d'une précédente décision, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur avait saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de « contester la prise en charge de l'intégralité des prestations dont le salarié a bénéficié au titre de la législation professionnelle, suite à l'affection du 2 avril 2012 » sans remettre en cause la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de cette pathologie ; que saisi par l'employeur d'un recours formé à l'encontre du rejet de ce recours formé devant la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a, par jugement rendu le 4 novembre 2016, déclaré « inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits au salarié en relation avec la pathologie déclarée le 2 avril 2012, » qu'aussi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 juillet 2017 confirmant ce jugement ne statuait que sur « les soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits à l'assuré » ; qu'en prétendant interpréter ce dispositif en ce sens que sont inopposables à l'employeur « toutes les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par le salarié en ce compris la rente de 12 % servie à ce dernier », la cour d'appel est revenue sur la décision définitive de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de cette pathologie et a donc modifié les droits dudit employeur et de la caisse tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 7 juillet 2017, en étendant l'inopposabilité consacrée par cette décision initiale, pourtant limitée aux « soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits à l'assuré » de façon à ce que cette inopposabilité couvre aussi la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie du 2 avril 2012 laquelle n'avait pourtant jamais été remise en cause par l'employeur, violant ainsi l'article 461 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 461 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
6Pour accueillir la requête en interprétation présentée par l'employeur, l'arrêt retient que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société demanderesse avait sollicité de celui-ci de dire et juger qu'en conséquence de l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits, la décision d'attribuer au salarié une rente basée sur un taux d'IPP de 12 % lui était inopposable. Il ajoute que le médecin commis par la juridiction de première instance a conclu que la pathologie litigieuse ne présentait pas de caractère professionnel mais correspondait à une « dolorisation » d'un état antérieur. Il en conclut que les conséquences de la prise en charge de la pathologie par la caisse doivent être déclarées inopposables à l'employeur, en ce compris la rente servie à la victime.
7En statuant ainsi, alors que l'arrêt dont elle était saisie pour interprétation n'avait pas statué sur l'opposabilité de la décision d'attribution de la rente, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et a violé le texte susvisé.