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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-18.969

ECLI:FR:CCASS:2022:C200263

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à due concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31. Ils doivent agir dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations. 6. C'est par une exacte application des dispositions de ce texte, qui ne distingue pas selon que le fait de la victime est, ou non, fautif, que la cour d'appel a décidé que l'institution de prévoyance ne pouvait agir cont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 2020), M. [K], ayant été victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par la société MACIF (l'assureur), assureur du responsable de l'accident, en vertu d'un accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012.

2La société AG2R prévoyance (l'institution de prévoyance) ayant versé entre le 11 mai 2012 et le 31 mars 2016 à M. [K], qui bénéficiait du régime de prévoyance collective obligatoire souscrit auprès d'elle par son employeur, une rente d'invalidité complémentaire à celle servie par la sécurité sociale, à la suite de son classement en invalidité de 2ème catégorie, n'ayant pas été prise en compte par l'accord transactionnel, a assigné l'assureur, à titre principal, ainsi que M. [K], à titre subsidiaire, en remboursement de sa créance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en tant que dirigée contre M. [K], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31, cette action devant être exercée dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations, le tiers payeur demeure recevable à agir à l'encontre de la victime sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que cette action est fondée sur une faute imputable à la victime en relation causale avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'au soutien de sa demande à l'encontre de M. [U] [K], fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance faisait valoir que M. [U] [K] avait commis une faute délictuelle en ne faisant pas état, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012 avec la société MACIF, assureur du tiers responsable, de la rente d'invalidité de 40 067,20 euros relative à la période allant du 11 mai 2012 au 31 mars 2016, et exposait que le poste de la perte de gains professionnels futurs avait été fixé à 105 344,02 euros, que l'assureur avait versé à la victime à ce titre une somme de 50 970,46 euros après imputation de la rente servie par la CPAM du Morbihan, de sorte que le reliquat revenant à la victime après imputation de la créance de l'organisme de sécurité sociale aurait été suffisant pour permettre l'imputation intégrale de la créance de l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée à l'encontre de M. [U] [K] aux motifs que « la faute ainsi reprochée à ce dernier ne se distinguait aucunement du fait de la victime visé à l'article 29, 5°, de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle est irrecevable à invoquer et dont elle ne peut contourner le régime ainsi », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

5L'arrêt retient qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à due concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31. Ils doivent agir dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

6C'est par une exacte application des dispositions de ce texte, qui ne distingue pas selon que le fait de la victime est, ou non, fautif, que la cour d'appel a décidé que l'institution de prévoyance ne pouvait agir contre M. [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil au motif qu'il aurait commis une faute dont elle pourrait lui demander réparation, dès lors que cette faute prétendue ne se distingue pas du fait de la victime visé par l'article 29, 5°, susvisé, dont elle ne saurait contourner le régime.

7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

8L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande et de rejeter son action contre la Macif, alors « qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; que pour rejeter l'action de l'institution AG2R Réunica Prévoyance exercée à l'encontre de la société MACIF, la cour d'appel a dit que l'assureur, qui ne peut se voir imposer de rapporter la preuve d'un fait négatif, affirme avoir ignoré que la victime percevait de l'institution de prévoyance une rente d'invalidité et AG2R ne prouve pas qu'il l'aurait su ou qu'il aurait dû savoir et qu'il n'existe dans ces conditions aucun fondement pour condamner la MACIF à réparer une seconde fois le même poste de préjudice, quand l'institution de prévoyance AG2R disposait d'un recours subrogatoire par détermination de la loi pour les prestations d'invalidité versées indépendamment de toute clause contractuelle sans que puisse lui être opposé le protocole transactionnel conclu entre M. [U] [K] et la société MACIF selon procès-verbal du 5 décembre 2012 et procès-verbal complémentaire des 6/13 janvier 2014 qui n'incluait pas la créance de l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

9Aux termes de l'article L. 211-11 du code des assurances, dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage.

10L'arrêt retient d'abord que l'institution de prévoyance n'a pu faire valoir sa créance du fait de M. [K] parce que celui-ci n'en a pas fait état lorsqu'il a négocié son indemnisation avec l'assureur, ensuite, que l'institution de prévoyance ne prouve pas que ce dernier aurait su ou aurait dû savoir que la victime percevait de sa part une rente d'invalidité.

11Il résulte de ces motifs que se trouve caractérisée l'absence de faute de l'assureur, privant le tiers payeur de tout droit à son encontre.

12Par ce seul motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée du chef critiqué.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'institution de prévoyance fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance faisait valoir au soutien de son action exercée à l'encontre de la société MACIF que « la cour ne pourra qu'infirmer entièrement le jugement dont appel et constater que l'institution AG2R Réunica Prévoyance dispose d'un recours subrogatoire par détermination de la loi pour les prestations d'invalidité versées indépendamment de toute clause contractuelle ou de la vérification de la nature de ces dernières. AG2R Réunica Prévoyance est subrogée dans les droits de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable pour les prestations versées sur le fondement de l'article 29-5 de la loi de 1985, à savoir la compagnie MACIF. Cette créance avait vocation à s'imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs, évalué par le procès-verbal de transaction à la somme totale de 105 344,02 euros. L'indemnité revenant à la victime à ce titre après imputation de la rente de la CPAM s'est établie à la somme de 50 970,46 euros, soit un reliquat qui aurait été suffisant pour permettre l'imputation intégrale de la créance de la concluante. Le tiers payeur est subrogé à l'encontre du responsable et de son assureur dans les droits de la victime pour en obtenir le remboursement dès le versement de la prestation. AG2R Réunica Prévoyance disposait et dispose donc encore d'une créance à l'encontre de la compagnie MACIF à hauteur du montant de sa créance, peu importe à ce titre que cette dernière ait ensuite, dans un cadre amiable qui n'incluait pas la concluante, réglé (sans imputation sur l'indemnité allouée sur ce poste) ce montant à M. [K] (...). La MACIF tente (...) demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il aurait déclaré l'action de l'institution de prévoyance irrecevable car prescrite. Or, l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985 ne porte que sur les actions dirigées par le tiers payeur à l'encontre de la victime ce que l'assureur ne conteste d'ailleurs pas. La compagnie MACIF ne peut se prévaloir d'aucune prescription à opposer aux demandes formulées à son encontre » ; que dans le dispositif de ces mêmes conclusions l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance visait les articles 28 et suivants et spécialement l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en énonçant que « si elle estime pouvoir agir contre l'assureur en vertu de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - bien qu'il ne vise que la victime elle-même - son action est prescrite et elle y est irrecevable, si elle agit contre la société MACIF sur le fondement de l'article 1240 du code civil visé au dispositif de ses conclusions, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'articule aucune faute à son encontre », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14Il résulte du rejet du second moyen, pris en sa troisième branche, que la critique est inopérante.

15Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16L'institution de prévoyance fait toujours le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en ajoutant au jugement pour rejeter, dans son dispositif, l'action de l'institution AG2R Réunica Prévoyance contre la société MACIF, après avoir constaté dans ses motifs que « si elle estime pouvoir agir contre l'assureur en vertu de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - bien qu'il ne vise que la victime elle-même - son action est prescrite et elle y est irrecevable, si elle agit contre la société MACIF sur le fondement de l'article 1240 du code civil visé au dispositif de ses conclusions, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'articule aucune faute à son encontre », après avoir confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevable la demande de l'institut de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

17Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

18En déboutant l'institution de prévoyance de sa demande contre l'assureur, après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de la société AG2R prévoyance contre la société MACIF, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [K] et la société MACIF aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre de l'instance suivie devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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