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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-19.772

ECLI:FR:CCASS:2022:C200254

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. La partie au bénéfice de laquelle une condamnation a été prononcée a qualité et intérêt à agir pour demander que cette décision soit assortie d'une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 11. L'arrêt du 6 avril 2020 relève qu'un arrêt irrévocable du 15 décembre 2011 rendu dans l'instance en bornage engagée par la commune condamne la SCI à procéder à une remise en état des lieux conforme au bornage ordonné. 12. Il résulte de cette décision condamnant la SCI à une remise en état des lieux conforme que la commune a qualité et intérêt à agir en fixation d'une astreinte assortissant cette condamnation. 13. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Nancy, 9 février 2015, 13 juin 2016, 30 janvier 2018, 6 avril 2020, n° RG 14/01230, 16/00384 et 18/02791) la SCI, propriétaire d'une parcelle jouxtant un chemin rural, a été assignée en bornage judiciaire de ce chemin rural par la commune de [Localité 3] (la commune) revendiquant la propriété de celui-ci.

3Un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Nancy a ordonné le bornage judiciaire sollicité et condamné la SCI à procéder à la remise en état d'une portion de parcelle sur laquelle elle avait édifié un mur de clôture ne respectant pas les prescriptions de ce bornage.

4La SCI a alors assigné la commune en revendication de la propriété de cette portion de parcelle.

5La commune a, pour sa part, assigné la SCI devant un juge de l'exécution, aux fins de voir assortir d'une astreinte la condamnation à remettre en état les lieux.

6Retenant la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur cette demande d'astreinte et constatant que la question de la propriété de la portion de parcelle concernée n'avait pas été tranchée, la cour d'appel de Nancy a, par ses arrêts des 9 février 2015, 13 juin 2016 et 30 janvier 2018, sursis à statuer sur la demande de fixation d'astreinte, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en revendication engagée par la SCI.

7Cette dernière ayant été irrévocablement déboutée de sa revendication de propriété, l'instance en fixation d'astreinte a été reprise devant la cour d'appel qui, écartant les fins de non-recevoir prises des défauts, respectivement, de qualité et d'intérêt à agir de la commune, a fait droit à la demande et condamné la SCI à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La SCI fait grief à l'arrêt du 6 avril 2020 de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées, puis de fixer à sa charge une astreinte de 3 000 euros par jour de retard pour l'exécution des dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2011, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; que le dispositif d'une décision peut être éclairé par les motifs de cette décision ; que si l'arrêt du 9 février 2015 a retenu, dans son dispositif, que la demande de la Commune de [Localité 3] visant à la fixation d'une astreinte était recevable, il résulte des motifs de cette décision qu'en réalité, l'arrêt s'est exclusivement prononcé sur la compétence du juge de l'exécution ainsi que sur la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée et qu'il a sursis à statuer pour le surplus, y compris sur la question de la qualité à agir de la Commune ; qu'en écartant toutefois, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 9 février 2015, la fin de non-recevoir prise de l'absence de qualité à agir de la Commune, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

10La partie au bénéfice de laquelle une condamnation a été prononcée a qualité et intérêt à agir pour demander que cette décision soit assortie d'une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

11L'arrêt du 6 avril 2020 relève qu'un arrêt irrévocable du 15 décembre 2011 rendu dans l'instance en bornage engagée par la commune condamne la SCI à procéder à une remise en état des lieux conforme au bornage ordonné.

12Il résulte de cette décision condamnant la SCI à une remise en état des lieux conforme que la commune a qualité et intérêt à agir en fixation d'une astreinte assortissant cette condamnation.

13Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société La Large voie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI La Large voie et la condamne à payer à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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