2Selon les arrêts attaqués (Nancy, 9 février 2015, 13 juin 2016, 30 janvier 2018, 6 avril 2020, n° RG 14/01230, 16/00384 et 18/02791) la SCI, propriétaire d'une parcelle jouxtant un chemin rural, a été assignée en bornage judiciaire de ce chemin rural par la commune de [Localité 3] (la commune) revendiquant la propriété de celui-ci.
3Un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Nancy a ordonné le bornage judiciaire sollicité et condamné la SCI à procéder à la remise en état d'une portion de parcelle sur laquelle elle avait édifié un mur de clôture ne respectant pas les prescriptions de ce bornage.
4La SCI a alors assigné la commune en revendication de la propriété de cette portion de parcelle.
5La commune a, pour sa part, assigné la SCI devant un juge de l'exécution, aux fins de voir assortir d'une astreinte la condamnation à remettre en état les lieux.
6Retenant la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur cette demande d'astreinte et constatant que la question de la propriété de la portion de parcelle concernée n'avait pas été tranchée, la cour d'appel de Nancy a, par ses arrêts des 9 février 2015, 13 juin 2016 et 30 janvier 2018, sursis à statuer sur la demande de fixation d'astreinte, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en revendication engagée par la SCI.
7Cette dernière ayant été irrévocablement déboutée de sa revendication de propriété, l'instance en fixation d'astreinte a été reprise devant la cour d'appel qui, écartant les fins de non-recevoir prises des défauts, respectivement, de qualité et d'intérêt à agir de la commune, a fait droit à la demande et condamné la SCI à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.