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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2022, n° 20-20.379

ECLI:FR:CCASS:2022:C200233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 6 mars 2018, l'arrêt retient que des éléments sont de nature à établir l'existence d'un établissement stable en France et l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe correspondant à l'impôt sur les sociétés et à la TVA dus en France par la société GPME Ltd et, par voie de conséquence, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués pour M. [L], seul animat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), la société GPME Ltd, qui a son siège social à Londres et comme dirigeant et unique associé M. [L], a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 mai 2016.

2Par ordonnance du 6 mars 2018, un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a autorisé le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [L] portant sur un bien immobilier.

3Saisi d'une demande de M. [L] à fin de rétractation de cette ordonnance, un juge de l'exécution l'a rejetée par jugement du 5 juillet 2018, dont appel a été interjeté.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 6 mars 2018, alors « que le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] faisait valoir qu'il détenait contre M. [L] une créance apparemment fondée en son principe dès lors qu'en sa qualité de gérant et unique associé de la société GPME Ltd, sa responsabilité solidaire pour le paiement des impositions dues par ladite société était susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant, pour faire droit à la requête, sur l'existence d'une autre créance apparemment fondée en son principe correspondant, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués à M. [L], imposables à l'impôt sur le revenu, en son nom personnel, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, l'administration n'ayant jamais prétendu devant le juge de l'exécution que M. [L] était redevable d'impôts sur le revenu à raison d'avantages ou rémunérations occultes, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 6 mars 2018, l'arrêt retient que des éléments sont de nature à établir l'existence d'un établissement stable en France et l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe correspondant à l'impôt sur les sociétés et à la TVA dus en France par la société GPME Ltd et, par voie de conséquence, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués pour M. [L], seul animateur de la société.

7En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une autre créance apparemment fondée dans son principe correspondant aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués à M. [L], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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