Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 6 mars 2018, alors « que le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] faisait valoir qu'il détenait contre M. [L] une créance apparemment fondée en son principe dès lors qu'en sa qualité de gérant et unique associé de la société GPME Ltd, sa responsabilité solidaire pour le paiement des impositions dues par ladite société était susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant, pour faire droit à la requête, sur l'existence d'une autre créance apparemment fondée en son principe correspondant, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués à M. [L], imposables à l'impôt sur le revenu, en son nom personnel, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, l'administration n'ayant jamais prétendu devant le juge de l'exécution que M. [L] était redevable d'impôts sur le revenu à raison d'avantages ou rémunérations occultes, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 6 mars 2018, l'arrêt retient que des éléments sont de nature à établir l'existence d'un établissement stable en France et l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe correspondant à l'impôt sur les sociétés et à la TVA dus en France par la société GPME Ltd et, par voie de conséquence, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués pour M. [L], seul animateur de la société.
7En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une autre créance apparemment fondée dans son principe correspondant aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués à M. [L], la cour d'appel a violé le texte susvisé.