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QPCFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 21-18.350

ECLI:FR:CCASS:2022:C200225

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [N] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la cour de cassation, le 20 octobre 2021, ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 733-3 alinéa 2 du code de la consommation sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à la liberté personnelle, à la liberté de choisir son domicile, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité protégés par les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Le 2 mars 2017, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de leur situation financière, demande déclarée recevable le 21 avril 2017.

2Le 7 septembre 2017, la commission de surendettement a préconisé, par des mesures imposées, un rééchelonnement de leurs dettes sur 333 mois pour la dette immobilière et trois mois pour les autres dettes.

3Sur la contestation de M. [N], par jugement du 17 mai 2018, un tribunal d'instance a dit le recours mal fondé, et constaté l'application immédiate des mesures imposées.

4M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement et, par mémoire du 3 décembre 2019, demandé à la cour d'appel de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité.

5Par un premier arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à transmission de la question.

6Par arrêt du 8 septembre 2020, elle a ensuite confirmé le jugement entrepris.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

7A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [N] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la cour de cassation, le 20 octobre 2021, ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 733-3 alinéa 2 du code de la consommation sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à la liberté personnelle, à la liberté de choisir son domicile, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité protégés par les articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit de mener une vie familiale normale garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

Recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 61-1 de la Constitution, et les articles 23-1, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

9Il résulte du premier de ces textes que l'application des règles relatives au renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel est subordonnée à l'existence d'une instance en cours.

10Il résulte du dernier de ces textes qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

11Or, M. [N], qui a formé un pourvoi contre un arrêt ayant validé des mesures imposées par une commission de surendettement, n'a dirigé son pourvoi que contre un des quatre créanciers. L'extinction alléguée de la créance de certains des créanciers n'est pas de nature à leur faire perdre leur qualité de partie à la procédure de surendettement.

12En raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par M. [N] n'est, dès lors, pas recevable.

13Par conséquent, l'irrecevabilité du pourvoi entraîne l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Suivre l'article 615 du code de procédure civile

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