Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 434-2 du code de la sécurité sociale :
4Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
5Selon le second, la décision par laquelle la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, d'une part, à la victime ou à ses ayants droit et, d'autre part, à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
6Pour déclarer sans objet le recours formé par l'employeur contre la décision du 7 janvier 2015, et constater l'extinction de l'instance, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la suite de la contestation de la date de consolidation par la salariée, la caisse, par une nouvelle décision, en date du 9 mars 2015, a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de cette victime à 15 % à la date du 16 février 2015, nouvelle date de consolidation retenue, énonce que cette décision, régulièrement notifiée à l'employeur, n'a pas été contestée et est donc devenue définitive. Il en déduit que la décision du 7 janvier 2015, relative à l'attribution initiale du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 31 décembre 2014 est devenue caduque de fait.
7En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le défaut d'intérêt à agir de l'employeur en contestation de la première décision attributive de rente, la Cour nationale a violé les textes susvisés.