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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 20-18.949

ECLI:FR:CCASS:2022:C200196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 434-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 5. Selon le second, la décision par laquelle la caisse primaire se pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a fixé, par décision du 7 janvier 2015, à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté à la date du 31 décembre 2014 par Mme [Y], salariée de l'UGECAM d'[Localité 1] (l'employeur), à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 23 avril 2012.

2L'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 434-2 du code de la sécurité sociale :

4Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5Selon le second, la décision par laquelle la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, d'une part, à la victime ou à ses ayants droit et, d'autre part, à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.

6Pour déclarer sans objet le recours formé par l'employeur contre la décision du 7 janvier 2015, et constater l'extinction de l'instance, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la suite de la contestation de la date de consolidation par la salariée, la caisse, par une nouvelle décision, en date du 9 mars 2015, a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de cette victime à 15 % à la date du 16 février 2015, nouvelle date de consolidation retenue, énonce que cette décision, régulièrement notifiée à l'employeur, n'a pas été contestée et est donc devenue définitive. Il en déduit que la décision du 7 janvier 2015, relative à l'attribution initiale du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 31 décembre 2014 est devenue caduque de fait.

7En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le défaut d'intérêt à agir de l'employeur en contestation de la première décision attributive de rente, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à l'UGECAM d'[Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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