Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2022, n° 20-15.748
ECLI:FR:CCASS:2022:C200194
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. 6. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que le montant des cotisations dépend, d'une part, du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autre part, d'un coefficient de sinistralité, relève que la société Entreprise [P] a déclaré un chiffre d'affaires inférieur à la réalité économique mais que cette insuffisance déclarative, volontaire, n'est, pour autant, pas de nature à justifier l'envolée des taux appliqués par l'assureur, à hauteur de 7,028 % en 2014, 7,168 % en 2015 et 8,5
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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