Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque et de refuser en conséquence d'annuler les actes d'exécution diligentés par cette dernière, alors « que pour le défendeur à une action, seule constitue une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'espèce, les époux [I] ont fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 14 mai 2010, infirmé par la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2012, n'avait pas pu valablement interrompre la prescription car la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'avait pas formé de demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] à payer les sommes dues aux termes de l'acte notarié du 5 juin 2000 ; qu'en considérant que le jugement du 14 juin 2010 rendu entre Mme [I] en qualité de caution et la banque, infirmé par l'arrêt du 8 mars 2012, avait interrompu la prescription, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la banque est fondée à opposer dans le délai de prescription quinquennale qui pourrait être applicable, au regard de la nature commerciale de la créance attachée au titre exécutoire, des actes interruptifs, en l'occurrence le jugement du 14 octobre 2002 rendu par le tribunal de commerce de Nancy condamnant M. [I] en qualité de caution, le jugement d'adjudication du 8 décembre 2005, le procès-verbal de saisie-vente du 20 mai 2009, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy du 14 juin 2010 entre Mme [I] en qualité de caution et la banque, infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2012, et le procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 mars 2015.
6Il en déduit que le commandement de payer, objet de la présente procédure, ayant été délivré le 13 décembre 2017, la créance de la banque n'est pas prescrite.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [I] qui soutenaient que le jugement du 14 juin 2010, infirmé par la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2012, n'avait pu valablement interrompre la prescription dans la mesure où, à aucun moment, la banque n'avait formé de demande reconventionnelle pour solliciter la condamnation de la seule Mme [I] à payer les sommes dues en vertu de l'acte authentique notarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.