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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2022, n° 20-20.073

ECLI:FR:CCASS:2022:C200157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable. 6. Pour rejeter la requête en omission de statuer de M. [G], l'arrêt retient que le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant les honoraires de maîtrise d'oeuvre non connus à ce jour, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour d'appel était en mesure de statuer. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 juillet 2020), un incendie survenu le 12 août 2013 a endommagé l'un des bâtiments appartenant à M. [G] et assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). Celui-ci a assigné l'assureur en garantie des conséquences de ce sinistre.

2Par un arrêt du 15 mai 2019, une cour d'appel a condamné l'assureur à verser à M. [G] la somme de 238 995,18 euros, actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction, au titre des frais de remise en état du bâtiment.

3M. [G] a formé devant la cour d'appel une requête en réparation d'une omission de statuer, en faisant valoir que cet arrêt avait omis de se prononcer sur les demandes au titre des frais d'expertise, des travaux de sécurisation et des honoraires de maîtrise d'oeuvre.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, dépourvue de fondement ; que pour rejeter toute omission de statuer portant sur les demandes listées dans sa requête par M. [G], la cour d'appel a retenu que « le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F] non connus à ce jour" alors qu'il ne s'agit pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour était en mesure de statuer, et au demeurant, dans la présente instance, M. [G] se contente de demander à la cour de compléter sa décision en condamnant la GMF à lui payer "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F]" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une demande n'a pas à être chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.

6Pour rejeter la requête en omission de statuer de M. [G], l'arrêt retient que le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant les honoraires de maîtrise d'oeuvre non connus à ce jour, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour d'appel était en mesure de statuer.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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