Ce que soutenait le demandeur
4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, dépourvue de fondement ; que pour rejeter toute omission de statuer portant sur les demandes listées dans sa requête par M. [G], la cour d'appel a retenu que « le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F] non connus à ce jour" alors qu'il ne s'agit pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour était en mesure de statuer, et au demeurant, dans la présente instance, M. [G] se contente de demander à la cour de compléter sa décision en condamnant la GMF à lui payer "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F]" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une demande n'a pas à être chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.
6Pour rejeter la requête en omission de statuer de M. [G], l'arrêt retient que le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant les honoraires de maîtrise d'oeuvre non connus à ce jour, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour d'appel était en mesure de statuer.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.