Ce que soutenait le demandeur
5Les consorts [O] font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 20 420,23 euros le montant des indemnités journalières que l'URSSAF d'Ile-de-France aurait dû payer, en plus de celles qu'elle a versées, à [Z] [O], de fixer en conséquence à la somme de 30 058,41 euros la somme qu'ils devront rembourser, en deniers ou quittances, à l'URSSAF d'Île-de-France et, en tant que besoin, de les condamner et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, alors « qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles, par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
6La cassation sans renvoi, prononcée sur le premier moyen du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 17 janvier 2019 de la cour d'appel de Versailles du chef du dispositif déclarant recevable l'appel de la caisse entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui en est la suite.