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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2022, n° 20-16.549

ECLI:FR:CCASS:2022:C200147

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile : 3. 4. Il en résulte que le greffier a assisté au délibéré des juges. 5. Le jugement a, dès lors, violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Beauvais, 25 juillet 2019), rendu en dernier ressort, Mme [J] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour une certaine somme.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [J] fait grief au jugement de déclarer non fondée l'opposition et, en conséquence, de valider la contrainte à un montant de 2 118,91 euros et de la condamner à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros, alors « que les délibérations des juges sont secrètes ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile :

4Il en résulte que le greffier a assisté au délibéré des juges.

5Le jugement a, dès lors, violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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