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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2022, n° 20-18.930

ECLI:FR:CCASS:2022:C200145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter M. [F] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de considérer que les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. 6. En statuant ainsi, alors que le premier juge avait, conformément aux termes de l'acte introductif d'instance, statué sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et que dans ses conclusions d'appel, la société contestait les conditions d'application de ce texte, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le tex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 2020), se plaignant de ne pas pouvoir vendre l'électricité fournie en surplus par ses panneaux photovoltaïques installés par la société Média système (la société) faute de disposer du dossier technique de l'installation et de la déclaration préalable de travaux, M. [F] a assigné celle-ci devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, le 31 mai 2019, à fins de la condamner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, à lui remettre ce document sous astreinte.

2La société a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. [F].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui transmettre sous astreinte la déclaration de travaux visée par la mairie de [Localité 3] et le dossier technique d'installation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile aux fins de voir condamner la société Média système à lui remettre sous astreinte la déclaration de travaux visés par la mairie de Neuville-aux-Bois et le dossier technique d'installation ; qu'en première instance, le juge des référés a retenu que « l'absence de délivrance de ces documents, notamment la déclaration préalable de travaux, mettant M. [F] dans l'impossibilité de revendre son surplus d'énergie à Enedis, il subit de cette façon un trouble manifestement illicite justifiant la demande présentée à laquelle il convient de faire droit » ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du premier juge et débouter M. [F] de ses demandes fondées sur l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile, qu'« il y a lieu de considérer que les conditions requises dans l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et d'infirmer l'ordonnance entreprise », la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile par fausse application, 809 devenu 835 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour débouter M. [F] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de considérer que les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

6En statuant ainsi, alors que le premier juge avait, conformément aux termes de l'acte introductif d'instance, statué sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et que dans ses conclusions d'appel, la société contestait les conditions d'application de ce texte, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Média système aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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