Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui transmettre sous astreinte la déclaration de travaux visée par la mairie de [Localité 3] et le dossier technique d'installation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile aux fins de voir condamner la société Média système à lui remettre sous astreinte la déclaration de travaux visés par la mairie de Neuville-aux-Bois et le dossier technique d'installation ; qu'en première instance, le juge des référés a retenu que « l'absence de délivrance de ces documents, notamment la déclaration préalable de travaux, mettant M. [F] dans l'impossibilité de revendre son surplus d'énergie à Enedis, il subit de cette façon un trouble manifestement illicite justifiant la demande présentée à laquelle il convient de faire droit » ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du premier juge et débouter M. [F] de ses demandes fondées sur l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile, qu'« il y a lieu de considérer que les conditions requises dans l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et d'infirmer l'ordonnance entreprise », la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile par fausse application, 809 devenu 835 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour débouter M. [F] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de considérer que les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
6En statuant ainsi, alors que le premier juge avait, conformément aux termes de l'acte introductif d'instance, statué sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et que dans ses conclusions d'appel, la société contestait les conditions d'application de ce texte, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.