Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6MM. [I] et [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme [O] et la voir condamner à leur payer la somme mensuelle de 3 000 euros à tire d'indemnité d'occupation à compter du jugement d'adjudication et jusqu'à la parfaite libération des lieux, alors que « subsidiairement, le juge peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit avec l'accord de l'usufruitier ; que les consorts [I]-[E] se prévalaient, dans leurs écritures, du jugement du 4 janvier 2012, en ce qu'il avait autorisé, sur la demande des usufruitiers, la vente amiable de l'immeuble au prix de 1 000 000 euros net vendeur, pour en déduire qu'ils avaient consenti à la vente de la pleine propriété du bien ; qu'en estimant que Mme [O] n'avait pas consenti à la vente de la pleine propriété de l'immeuble, sans répondre aux conclusions des exposants de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour rejeter les demandes de MM. [I] et [E], l'arrêt retient que Mme [O] a accepté que le bien soit vendu sans pour autant renoncer à son usufruit, que le jugement du 4 janvier 2012, qui mentionne l'existence d'un legs particulier au profit d'elle même et de ses enfants et qui indique que Mme [O] et son fils majeur s'opposent à la licitation demandée, est annexé au cahier des conditions de vente joint au jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 ordonnant la vente, que le cahier des conditions de vente mentionne la présence de Mme [O], ainsi que celle de ses enfants, dans les lieux vendus, les adjudicataires déclarant faire leur affaire personnelle des conditions d'occupation du bien, le jugement d'adjudication ayant donné connaissance aux futurs adjudicataires des conditions d'occupation du bien immobilier, que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque et doit être recherchée dans les actes accomplis par le renonçant, qu'il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun acte ayant les caractéristiques d'une renonciation à l'usufruit de la part de Mme [O], qui nonobstant la procédure de partage en cours, a continué à occuper le bien après s'être opposée à la licitation, que l'absence de recours à l'encontre du jugement du 4 janvier 2012 autorisant la liquidation et le partage de l'indivision de la nue-propriété existant entre les parties est insuffisante à caractériser une volonté certaine et non équivoque de renoncer à l'usufruit, que la seule attitude passive de Mme [O] ne traduit pas une manifestation sans aucun doute de son intention de renoncer, alors qu'une telle volonté impliquerait des actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté et accomplis volontairement en connaissance de cause et que son abstention d'agir lors de la vente par adjudication, le 16 octobre 2015, ne saurait constituer une renonciation de sa part.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. [I] et [E], qui, faisant valoir que le bien litigieux leur avait été adjugé en pleine propriété, soutenaient qu'en sollicitant l'autorisation préalable de le vendre à l'amiable, et, partant, en pleine propriété, Mme [O] avait renoncé à l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.