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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2022, n° 20-18.834

ECLI:FR:CCASS:2022:C200144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes de MM. [I] et [E], l'arrêt retient que Mme [O] a accepté que le bien soit vendu sans pour autant renoncer à son usufruit, que le jugement du 4 janvier 2012, qui mentionne l'existence d'un legs particulier au profit d'elle même et de ses enfants et qui indique que Mme [O] et son fils majeur s'opposent à la licitation demandée, est annexé au cahier des conditions de vente joint au jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 ordonnant la vente, que le cahier des conditions de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), Mme [O] a été assignée par son frère, à titre personnel et en qualité de représente légale de ses deux enfants mineurs, devant un tribunal de grande instance, afin qu'il soit procédé à la licitation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre eux depuis le décès de leurs parents, occupé par Mme [O] et sa famille, et qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.

2Mme [O] ayant sollicité le rejet des demandes et l'autorisation, à titre reconventionnel, de procéder à la vente amiable du bien, un tribunal de grande instance a, par jugement du 4 janvier 2012, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, autorisé préalablement Mme [O], pour y parvenir, à procéder pour son compte et celui des co-indivisaires, à la vente amiable de l'immeuble à un certain prix et, à défaut, ordonné, dans les conditions qu'il a fixées, la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal.

3La vente amiable n'ayant pas abouti, l'adjudication sur licitation a été prononcée par un jugement du juge de l'exécution du 16 octobre 2015 au profit de MM. [S] [I], [H] [I] et [E].

4Au cours de l'année 2016, MM. [I] et [E] ont assigné Mme [O] devant un tribunal d'instance pour la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et voir ordonner son expulsion.

5Mme [O] a fait valoir qu'elle avait été instituée par testaments de ses parents, ainsi que ses enfants alors mineurs, légataires à titre particulier de l'usufruit du tènement immobilier, auquel il n'avait pas été renoncé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6MM. [I] et [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme [O] et la voir condamner à leur payer la somme mensuelle de 3 000 euros à tire d'indemnité d'occupation à compter du jugement d'adjudication et jusqu'à la parfaite libération des lieux, alors que « subsidiairement, le juge peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit avec l'accord de l'usufruitier ; que les consorts [I]-[E] se prévalaient, dans leurs écritures, du jugement du 4 janvier 2012, en ce qu'il avait autorisé, sur la demande des usufruitiers, la vente amiable de l'immeuble au prix de 1 000 000 euros net vendeur, pour en déduire qu'ils avaient consenti à la vente de la pleine propriété du bien ; qu'en estimant que Mme [O] n'avait pas consenti à la vente de la pleine propriété de l'immeuble, sans répondre aux conclusions des exposants de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes de MM. [I] et [E], l'arrêt retient que Mme [O] a accepté que le bien soit vendu sans pour autant renoncer à son usufruit, que le jugement du 4 janvier 2012, qui mentionne l'existence d'un legs particulier au profit d'elle même et de ses enfants et qui indique que Mme [O] et son fils majeur s'opposent à la licitation demandée, est annexé au cahier des conditions de vente joint au jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 ordonnant la vente, que le cahier des conditions de vente mentionne la présence de Mme [O], ainsi que celle de ses enfants, dans les lieux vendus, les adjudicataires déclarant faire leur affaire personnelle des conditions d'occupation du bien, le jugement d'adjudication ayant donné connaissance aux futurs adjudicataires des conditions d'occupation du bien immobilier, que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque et doit être recherchée dans les actes accomplis par le renonçant, qu'il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun acte ayant les caractéristiques d'une renonciation à l'usufruit de la part de Mme [O], qui nonobstant la procédure de partage en cours, a continué à occuper le bien après s'être opposée à la licitation, que l'absence de recours à l'encontre du jugement du 4 janvier 2012 autorisant la liquidation et le partage de l'indivision de la nue-propriété existant entre les parties est insuffisante à caractériser une volonté certaine et non équivoque de renoncer à l'usufruit, que la seule attitude passive de Mme [O] ne traduit pas une manifestation sans aucun doute de son intention de renoncer, alors qu'une telle volonté impliquerait des actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté et accomplis volontairement en connaissance de cause et que son abstention d'agir lors de la vente par adjudication, le 16 octobre 2015, ne saurait constituer une renonciation de sa part.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. [I] et [E], qui, faisant valoir que le bien litigieux leur avait été adjugé en pleine propriété, soutenaient qu'en sollicitant l'autorisation préalable de le vendre à l'amiable, et, partant, en pleine propriété, Mme [O] avait renoncé à l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à MM. [S] [I] et [H] [I] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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