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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 janvier 2022, n° 20-16.539

ECLI:FR:CCASS:2022:C200138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 3 août 2012, l'arrêt énonce que l'arrêt de travail n'a débuté que cinq jours après les faits allégués en ce compris une fin de semaine, au cours de laquelle la victime s'est trouvée libre de mener les activités que bon lui semblait et que l'accident n'a été déclaré que le 13 février 2013. Il en déduit que la victime n'établit pas que l'arrêt de travail soit lié à autre chose qu'un « mal de dos » dû à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle deux accidents dont a été victime M. [Y] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), les 3 août et 7 décembre 2012.

2La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 3 août 2012, alors « qu'en infirmant le jugement ayant constaté la faute inexcusable de l'employeur par remise en cause de l'accident du travail, cependant que l'employeur n'en contestait pas la reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 3 août 2012, l'arrêt énonce que l'arrêt de travail n'a débuté que cinq jours après les faits allégués en ce compris une fin de semaine, au cours de laquelle la victime s'est trouvée libre de mener les activités que bon lui semblait et que l'accident n'a été déclaré que le 13 février 2013. Il en déduit que la victime n'établit pas que l'arrêt de travail soit lié à autre chose qu'un « mal de dos » dû à une situation pathologique indépendante du travail.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur ne contestait pas l'origine professionnelle de l'accident du 3 août 2012, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise du 29 juin 2018 en ce qui concerne l'événement du 3 août 2012, décidé que l'accident déclaré par M. [V] [Y] le 12 février 2013, comme s'étant produit le 3 août 2012, ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [6], débouté M. [V] [Y] de toutes ses demandes à cet égard, et décidé que l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pourra porter que sur l'accident du 7 décembre 2012, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société [6] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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