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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 janvier 2022, n° 20-20.068

ECLI:FR:CCASS:2022:C200136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour déclarer la caisse recevable en ses prétentions dirigées contre la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a elle-même indiqué dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse avoir "... racheté le fonds de commerce d'[Localité 5]" en 2003, et qu'elle n'a pas contesté "répondre pour [4]". Il en déduit, en l'absence de tout élément contraire versé, que la société vient aux droits et obligations de la société [4], de sorte que la procédure engagée par la caisse à son encontre est recevable. 8. En statuant ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2020), Mme [J] (la victime) a été salariée de la société [4] en qualité de pompiste du 17 octobre 1977 au 30 avril 1988. Le 29 juin 2017, elle a déclaré une maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles.

2Le 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), désignée comme venant aux droits de la société [4], la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

3La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de déclarer la caisse recevable en ses prétentions à son encontre, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société [6] versait aux débats un extrait Kbis dont il ressortait une création de la société [3], aux droits de laquelle elle venait, avec un début d'activité au 16 septembre 1988 et certainement pas une reprise de la société [4] ayant antérieurement employé Mme [J] ; qu'en déplorant l'absence de preuve versée aux débats par la société sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour déclarer la caisse recevable en ses prétentions dirigées contre la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a elle-même indiqué dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse avoir "... racheté le fonds de commerce d'[Localité 5]" en 2003, et qu'elle n'a pas contesté "répondre pour [4]". Il en déduit, en l'absence de tout élément contraire versé, que la société vient aux droits et obligations de la société [4], de sorte que la procédure engagée par la caisse à son encontre est recevable.

8En statuant ainsi, sans examiner les pièces communiquées par la société au soutien de son moyen, selon lequel elle ne venait pas aux droits de la société [4], la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant la caisse recevable en ses prétentions à l'encontre de la société entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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