Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que par son assignation du 15 octobre 2019, la société a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société devait être classée sous le code risque 74.2CD "Activité de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés " à effet du 1er mars 2016, d'annuler en conséquence la décision de la caisse du 22 août 2019 classant les conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF "Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs", et de dire et juger que la caisse devait procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation de l'exercice 2016 de la société, sans limiter ses demandes à son établissement d'[Localité 4] ; que, par sa décision du 22 août 2019, la caisse a maintenu le classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF pour tous les établissements de la société, à effet du 1er mars 2015 ; qu'en défense à l'action tendant notamment à l'annulation de cette décision, la caisse a conclu à la confirmation du classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AE regroupé sous le code risque 45.3AF depuis le 1er janvier 2017 et au rejet du recours de la société, sans prétendre que les demandes de la société auraient été limitées à son établissement d'[Localité 4] ; qu'ayant constaté que les demandes formulées par la société laissaient penser qu'elles portaient sur l'ensemble des conducteurs de travaux de la société, la cour d'appel qui a néanmoins énoncé qu'il résultait de ce que l'assignation avait été délivrée à la requête de la société, prise en son établissement d'[Localité 4], que ses demandes ne concernaient que cet établissement et pas les autres établissements, que la caisse l'avait parfaitement compris en ne produisant aux débats que les notifications de taux concernant l'établissement d'[Localité 4] et que le courrier de la caisse du 22 août 2019 portait les références de ce seul établissement, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour limiter le recours de la société à son établissement d'[Localité 4], l'arrêt retient que bien que l'exploit introductif d'instance du 15 octobre 2019 demande à la cour de constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société doit être classée sous le code risque 74.2CD à effet du 1er mars 2016, ce qui pourrait à première vue laisser penser que la demande porte sur la totalité des conducteurs de travaux de la société, il est essentiel néanmoins de relever que cette assignation a été délivrée à la requête de la société prise en son établissement d'[Localité 4]. Il en déduit que les prétentions de la société ne sont présentées que pour le compte de ce dernier et ne concernent pas ses autres établissements, ce que la caisse a parfaitement compris puisqu'elle ne verse aux débats que les modifications de taux concernant l'établissement d'[Localité 4] et que son courrier du 22 août 2019 porte les références de ce seul établissement.
5En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de classement sous le code risque 74.2CD de l'activité des conducteurs de travaux de la société, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.