7M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des éboulements du talus, de travaux au titre de la filière d'assainissement, de dommages-intérêts présentées à l'encontre de M. et Mme [U], M. et Mme [J] et de Mme [B], et d'ordonner les mainlevées des deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de M. [P] [H], notaire à Lorgues, en vertu d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2010 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 11 mai 2017, alors « qu'en retenant que M. [I] aurait fondé ses demandes sur la théorie des troubles anormaux du voisinages et en le déboutant de ses demandes au regard de ce seul fondement, cependant que M. [I] ne s'était pas prévalu de ce principe et avait au contraire uniquement fondé son action sur les articles 640 et 1384 alinéa 1er, devenu 1242, du code civil, c'est-à-dire sur un fondement juridique nettement distinct pris de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »