6M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance qu'il avait engagée, emportant son extinction et en conséquence de déclarer la cour d'appel dessaisie, alors « qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis et dès réception de ce dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance ; qu'aucune diligence n'incombant aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir tant que cette lettre ne leur a pas été adressée ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires de l'exposant et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne auquel le dossier avait été transmis ; qu'elle a néanmoins jugé que l'instance était périmée, faute pour l'exposant d'avoir accompli des diligences devant le conseil de prud'hommes avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant que les parties n'avaient pas reçu une lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes les invitant à poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 2, 3 et 386 du même code. »