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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 janvier 2022, n° 20-17.564

ECLI:FR:CCASS:2022:C200067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 386 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance. Selon le second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 8. Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [F] [T], l'arrêt retient qu'il lui appartenait d'effectuer devant la juridiction désignée compétente toutes diligences propres à faire p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2018), M. [F] [T], cohéritier avec ses deux frères, MM. [Z] et [Y] [T], a réclamé à la succession de leur père, dans l'instance portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci, une indemnité correspondant à un arriéré de salaires et de cotisations sociales, au titre du travail fourni pour le compte de son père en qualité d'apprenti puis de salarié, entre 1967 et 1980.

2Par un arrêt du 11 septembre 2013, une cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. [F] [T] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant un conseil de prud'hommes auquel le dossier serait renvoyé.

3Le conseil de prud'hommes a jugé que l'instance n'était pas périmée, que la demande de M. [F] [T] n'était pas prescrite et a fixé sa créance indemnitaire à la somme de 89 170,29 euros.

4MM. [Z] et [Y] [T] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance qu'il avait engagée, emportant son extinction et en conséquence de déclarer la cour d'appel dessaisie, alors « qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis et dès réception de ce dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance ; qu'aucune diligence n'incombant aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir tant que cette lettre ne leur a pas été adressée ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires de l'exposant et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne auquel le dossier avait été transmis ; qu'elle a néanmoins jugé que l'instance était périmée, faute pour l'exposant d'avoir accompli des diligences devant le conseil de prud'hommes avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant que les parties n'avaient pas reçu une lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes les invitant à poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 2, 3 et 386 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 386 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance. Selon le second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [F] [T], l'arrêt retient qu'il lui appartenait d'effectuer devant la juridiction désignée compétente toutes diligences propres à faire progresser l'affaire et qu'en l'absence de tout acte réalisé devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, avant l'envoi de sa lettre recommandée reçue le 14 septembre 2015 demandant le rétablissement de l'affaire, cette procédure s'était poursuivie après achèvement du délai de péremption.

9En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe du conseil de prud'hommes, désigné comme juridiction de renvoi, en application de l'article 97 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. [Z] [T] et M. [Y] [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [T] et M. [Y] [T] à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 386 du code de procédure civile

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