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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 janvier 2022, n° 20-18.630

ECLI:FR:CCASS:2022:C200064

Extrait des motifs

Réponse au moyen Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. La cassation de l'ordonnance du 9 novembre 2018 par arrêt de ce jour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2020, qui en est l'exécution.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2020), le premier président d'une cour d'appel a rendu exécutoire, le 8 mars 2018, la décision du 12 octobre 2017 prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires.

2En exécution de cette décision, la société De Gaudric & associés a fait délivrer un commandement de payer à la Selarl Garnier Guillouet et fait pratiquer une saisie-attribution, actes que la Selarl Garnier Guillouet a contestés devant un juge de l'exécution les 4 et 21 juin 2018.

3La Selarl Garnier Guillouet a saisi le bâtonnier d'une requête en interprétation de sa décision du 12 octobre 2017, qui l'a accueillie par ordonnance du 9 novembre 2018.

4Par arrêt de ce jour (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n°20-15.728), la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du 18 mars 2020 rendue par le premier président d'une cour d'appel, qui a confirmé la décision du bâtonnier du 9 novembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société De Gaudric & associés fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer en date du 24 avril 2018, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 18 mai 2018 et d'en ordonner la mainlevée, alors « que la cassation à intervenir de l'ordonnance rendue le 18 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles et attaquée d'un pourvoi enregistré sous le numéro J 20-15.728 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 11 juin 2020 attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

6La cassation de l'ordonnance du 9 novembre 2018 par arrêt de ce jour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2020, qui en est l'exécution.

La décision

  • CONSTATE L'ANNULATION, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 11 juin 2020, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Selarl Garnier Guillouet aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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