Ce que soutenait le demandeur
3Mme [C] fait grief à l'ordonnance de dire que la décision d'arbitrage d'honoraires du 12 octobre 2017, rendue contre Mme [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire, s'interprétait comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, alors « que le juge de l'honoraire, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, trancher une contestation sur le débiteur des honoraires et modifier ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que tranche une telle contestation le juge de l'honoraire qui se prononce sur la qualité au titre de laquelle un administrateur judiciaire sollicite les services d'un avocat ; que le premier président a relevé que le bâtonnier, par sa décision rendue le 12 octobre 2017, avait taxé les honoraires dus à l'avocat sans préciser le nom de son débiteur et qu'il avait été saisi d'une demande en taxation d'honoraires dirigée contre « maître [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire », d'où il résultait que cette dernière n'avait pas été attraite devant le bâtonnier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mika Trans ; qu'en retenant pourtant que la décision rendue le 12 octobre 2017 devait être interprétée comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, le premier président, qui s'est prononcé, sous couvert d'interprétation de la décision rendue le 12 octobre 2017, sur la désignation du débiteur des honoraires en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile :
4Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.
5Il résulte du second de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
6Pour dire y avoir lieu à interprétation et dire que la débitrice des honoraires est la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, l'ordonnance retient que la question de savoir qui était débiteur n'a pas été soulevée et que si en toute hypothèse, elle échappait à la compétence de Bâtonnier, saisi d'une « taxation », auquel il n'appartiendrait pas de désigner le débiteur en cas de litige sur ce point, il ressort, cependant, des motifs de la décision rendue, reproduisant les déclarations des parties, que Mme [C] Selarl, était l'avocat de la société Mika Trans, que cette dernière a fait l'objet d'un jugement de liquidation, ce que n'ignorait pas Mme [C], laquelle, prétendant avoir travaillé pour la Selarl [R]-[Y], personnellement n'en rapportait pas la preuve, que Mme [Y], nommée liquidateur, a fait savoir que les procédures engagées s'inscrivaient « dans un contexte liquidatif », et que les fonds dont disposaient le liquidateur « n'étaient pas extensibles ».
7L'ordonnance en déduit que les diligences accomplies par Mme [C], et qui donnent lieu à « taxation », l'ont été dans les dossiers de la société Mika Trans, et dans le seul intérêt de cette dernière, de sorte que la « taxation » ne peut avoir été prononcée qu'à l'encontre de la Selarl [R]-[Y], en qualités de liquidateur de la société Mika Trans, et non à l'encontre de la Selarl [R]-[Y] en son nom personnel, non plus, et encore moins contre Mme [V] [Y] à titre personnel.
8En statuant ainsi, la juridiction du premier président, qui s'est prononcée, sous couvert d'interprétation de la décision rendue le 12 octobre 2017, sur la désignation du débiteur des honoraires, en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.