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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 janvier 2022, n° 20-17.153

ECLI:FR:CCASS:2022:C200059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. 7. Pour débouter la société de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte non seulement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 mais également du jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles que la banque dispose d'un principe de créance à l'égard de la société, seul critère exigé pour pratiquer une mesure conservatoire. 8. En statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du litige et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), la Société générale (la banque) a été autorisée par une ordonnance d'un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Ajag immo (la société).

2La société a été déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire par un arrêt irrévocable du 8 novembre 2018.

3Par un jugement du 17 janvier 2019, dont elle a relevé appel, la banque a été déboutée de la demande en paiement de sa créance formée à l'encontre de la société. Cette dernière a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, fût-elle rendue entre les mêmes parties ; qu'en se bornant à faire référence à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 et à un jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, pour affirmer que la Société Générale disposait d'un principe de créance à l'encontre de la société Ajag Immo, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le jugement doit être motivé.

7Pour débouter la société de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte non seulement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 mais également du jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles que la banque dispose d'un principe de créance à l'égard de la société, seul critère exigé pour pratiquer une mesure conservatoire.

8En statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du litige et non par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société Ajag immo la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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